Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux forces de l'ordre.
Par un jugement n° 2306656 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire à l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de Mulhouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 6 novembre 1988 à Khenchela, est entré en France le 28 avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par courrier en date du 7 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a astreint à se présenter à la brigade mobile de recherche de Mulhouse une fois par semaine. M. A... relève appel du jugement en date du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté l'entrée régulière de M. A... sur le territoire français, a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet a examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que leur situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, quoique cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a constaté que le contrat de travail formalisant une promesse d'embauche à durée indéterminée produite par M. A... n'était pas visé par les services du ministère chargé de l'emploi et ne répondait dès lors pas aux exigences du b) de l'article 7 sus-rappelé. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. D'autre part, le préfet, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., a relevé que celui-ci ne justifiait d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, que sa qualification, son expérience et ses diplômes ne constituaient pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ", et que le contrat de travail produit n'était pas, à lui seul, suffisant pour justifier sa régularisation sur le territoire français. Ces éléments, dans la mesure où le requérant, quant à lui, ne justifie, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, étaient suffisants pour fonder la décision de refus opposée par le préfet du Haut-Rhin, nonobstant la circonstance qu'il ait été également fait état, dans les motifs de la décision litigieuse, de références à des durées minimales d'activités requises. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, en opportunité, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au cours de l'année 2017, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa et n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en 2023. Il a, en fait, détourné le visa de court de séjour qui lui avait été délivré à des fins migratoires. S'il fait valoir qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il a participé à de nombreuses actions bénévoles, qu'il a établi en France un tissu relationnel important et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, M. A..., célibataire et sans enfants, a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans où vit encore une partie de sa famille, notamment ses trois frères. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte des termes de l'arrêté litigieux et de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
10. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l'obligation de présentation hebdomadaire à la brigade mobile de recherche :
13. M. A... soutient que cette astreinte ne prend pas en considération les impératifs liés à sa vie privée et familiale. Cependant, à l'appui de cette affirmation, il ne fait valoir aucun élément justifiant une éventuelle impossibilité de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières situés à Mulhouse. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui imposant cette obligation le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC00199