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24/06/2025 | FRANCE | N°24NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NC00076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2301896 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2301896 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Gervais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 3 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- son état de santé est incompatible avec un retour au Kosovo ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né le 21 mars 1975 à Kaliqan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juin 2019. Le 19 juillet suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensuite repris à l'article L. 425-9 de ce code. Il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 décembre 2019, puis une carte de séjour temporaire de neuf mois après avis du même collège du 17 novembre 2020. Il a présenté, en juin 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 27 septembre 2021, a estimé que M. B... devait suivre un traitement médical dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé mais que celui-ci était disponible dans son pays d'origine. Le préfet de la Marne a alors pris un arrêté, le 8 novembre 2021, refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de son éloignement. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 mars 2022, lequel a, toutefois, été infirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 4 avril 2023. M B... avait, dans l'intervalle, sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 décembre 2022. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2023 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet de la Marne y fait état à la fois des différentes autorisations de séjour dont M. B... a bénéficié en tant qu'étranger malade, des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le dernier en date du 10 mai 2023, ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, de la circonstance qu'il est inscrit sur le registre des patients en attente de greffe. En procédant ainsi le préfet, qui n'est pas tenu de rappeler l'intégralité des faits portés à sa connaissance, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B....

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Pour refuser de renouveler un titre de séjour à M. B... en raison de son état de santé, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 10 mai 2023 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre, depuis 2016, d'une insuffisance rénale chronique évolutive. Celle-ci est suivie dans un service spécialisé du centre hospitalier universitaire de Reims où plusieurs hospitalisations ont eu lieu, notamment en juin 2019. Cette affection implique notamment un suivi en service de néphrologie et nécessite un traitement antibiotique. Il est constant que M. B... a été inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe. L'intéressé a en outre produit un rapport du Conseil kosovar sur le traitement en dehors des établissements de santé publique établi par la clinique de néphrologie de Pristina en date du 23 novembre 2021, confirmé par les services du ministère de la santé du Kosovo, selon lequel la greffe de rein ne serait pas pratiquée au Kosovo. Il ne ressort néanmoins pas des éléments médicaux produits par M. B..., dont l'affection est connue et contrôlée, que la transplantation rénale envisagée présenterait un caractère urgent et impérieux ou que son état serait susceptible de s'aggraver brusquement et rapidement, aucune greffe de rein n'ayant au demeurant été programmée au moment où l'arrêté litigieux est intervenu. La circonstance que M. B... se soit vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ainsi que l'éventuel coût d'une prise en charge médicale et médicamenteuse au Kosovo ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie au Kosovo. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est entré que récemment en France, au cours de l'année 2019, et n'y a été admis à séjourner temporairement que pour des raisons médicales. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où vivrait l'intégralité de sa famille dont son épouse et ses enfants, et ne justifie pas de l'existence de liens intenses et stables personnels ou familiaux sur le territoire français. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons en Champagne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gervais, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00076
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nc00076 ?
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