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24/06/2025 | FRANCE | N°22NC01317

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 22NC01317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lorraine à lui verser la somme de 22 772, 12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2017 par laquelle le CROUS l'a licenciée pour inaptitude physique.



Par un jugement n° 2000347 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lorraine à lui verser la somme de 22 772, 12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2017 par laquelle le CROUS l'a licenciée pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 2000347 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Guidon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine à lui verser la somme de 22 772, 12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 8 mars 2017 par laquelle le CROUS l'a licenciée pour inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge du CROUS le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le médecin agréé ne pouvait la déclarer totalement et définitivement inapte à toutes fonctions ;

- le CROUS ne pouvait la licencier pour ce motif pas plus que sur celui fondé sur sa perception d'une pension d'invalidité depuis 2009 ;

- elle a été réintégrée ;

- dans ces conditions, la décision ayant procédé à son licenciement étant illégale pour un motif de légalité interne, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice ;

- le montant dudit préjudice est de 22 772 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine, représenté par Me Ferry, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que le préjudice de Mme A... soit ramené à la somme maximale de 3 000 euros.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable d'indemnisation ;

- la décision de licenciement est justifiée, sur le fond, par l'inaptitude totale et définitive de Mme A... ;

- en tout état de cause, le préjudice de l'intéressée ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 15 octobre 1999 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nancy-Metz en tant qu'agent de service. Le 8 mars 2017, après avis en ce sens du médecin agréé, le CROUS a licencié Mme A... pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions. Par un jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint au CROUS de réintégrer l'intéressée rétroactivement à la date du 8 mai 2017. Par un courrier en date du 3 octobre 2019 Mme A... a demandé au CROUS, d'une part de procéder à sa réintégration, ce qui a été fait par décision du 22 janvier 2020, et, d'autre part, de l'indemniser de son préjudice en lui versant la somme de 22 772, 12 euros. Mme A... relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation du CROUS à l'indemniser .

Sur la responsabilité du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement et des indemnités dont il a été privé, mais à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de la réparation du préjudice financier, doit être prise en compte, outre la nature et la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction et, le cas échéant, les fautes commises par l'intéressé, la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont celui-ci avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations professionnelles que l'agent a pu se procurer au cours de la période d'éviction.

3. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour défaut de motivation, l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine a prononcé le licenciement de Mme A... pour inaptitude totale et définitive à ses fonctions. Cette annulation, si elle est de nature à entraîner la responsabilité du CROUS de Lorraine, ne peut toutefois conduire à sa condamnation que si, indépendamment du vice de forme, cette mesure de licenciement était injustifiée sur le fond.

4. Mme A..., à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine à lui verser la somme de 22 772, 12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2017 par laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, se prévaut de l'illégalité, sur le fond, de cette décision, au motif qu'elle n'était pas inapte totalement et définitivement, contrairement à ce qui a été retenu par le médecin agréé puis le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Cependant, elle ne produit, en appel pas plus que devant les premiers juges, aucun élément de nature à corroborer ses affirmations, la seule circonstance qu'elle ait été réintégrée postérieurement n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'un vice de légalité interne entachant la décision du 8 mars 2017. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la décision prononçant le licenciement de Mme A... ne serait pas justifiée sur le fond et cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à réclamer une indemnisation du préjudice qui aurait découlé de son éventuelle illégalité interne.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Lorraine au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01317
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;22nc01317 ?
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