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24/06/2025 | FRANCE | N°22NC01316

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 22NC01316


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision implicite du 3 juin 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande de transmission de son dossier administratif à la commune de Clémery en raison de sa mutation et sollicitant que la commune effectue la demande de prestations auprès de Collecteam, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire d'Aulnois-sur-Seille a rejeté sa deman

de de versement de l'intégralité de son régime indemnitaire, de régularisation des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision implicite du 3 juin 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande de transmission de son dossier administratif à la commune de Clémery en raison de sa mutation et sollicitant que la commune effectue la demande de prestations auprès de Collecteam, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire d'Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande de versement de l'intégralité de son régime indemnitaire, de régularisation des déclarations auprès de la CNRACL, de l'ATIACL et du RAFP ainsi que sa radiation.

Par une ordonnance n° 2102027 du 28 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 17 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite du 3 juin 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande de transmission de son dossier administratif à la commune de Clémery en raison de sa mutation et sollicitant que la commune effectue la demande de prestations auprès de Collecteam ;

3°) d'annuler la décision implicite en date du 13 juillet 2020 par laquelle le maire d'Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande d'établissement de son arrêté de radiation, de versement de l'intégralité de son régime indemnitaire, de régularisation des déclarations auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale (CNRACL), de l'organisme gérant l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) et du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Aulnois-sur-Seille de transférer son dossier administratif à la commune de Clemery dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à la commune d'Aulnois-sur-Seille de procéder aux formalités de déclaration auprès de Collecteam dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de condamner la commune à lui verser la somme à laquelle elle aurait eu droit, soit 513, 91 euros ;

6°) d'enjoindre à la commune d'Aulnois-sur-Seille de lui verser la somme de 357, 69 euros au titre de son régime indemnitaire RIFSEEP dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

7°) d'enjoindre à la commune d'Aulnois-sur-Seille de procéder, auprès de la CNRACL, de l'ATIACL et de la RAFP, aux formalités déclaratives qui lui incombent dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

8°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnois-sur-Seille le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg contenait l'exposé de moyens ;

- elle avait droit à ce qu'un arrêté soit pris pour officialiser sa radiation des cadres de la commune ;

- la commune n'a pas procédé aux déclarations qui lui incombent auprès de l'organisme Collecteam, ce qui a entrainé un défaut de paiement d'un complément de rémunération ;

- le solde de sa prime IFSE au titre de son régime indemnitaire RIFSEEP ne lui a pas été versé, pour la somme de 357, 69 euros ;

- la commune n'a pas déclaré sa situation à la CNRACL, l'ATIACL et la RAFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune d'Aulnois-sur-Seille, représentée par Me Joffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est adjointe administrative principale de 1ère classe et effectuait, en 2020, en tant que secrétaire de mairie, 15 heures par semaine à Aulnois-sur-Seille, 15 heures par semaine à Craincourt et 10 heures par semaine à Ajoncourt. Elle a fait l'objet d'une mutation d'Aulnois-sur-Seille vers Clémery, effective le 1er mai 2020. Par courrier du 25 mars 2020, réceptionné le 3 avril suivant, elle avait demandé au maire de la commune d'Aulnois-sur-Seille d'accepter sa mutation vers Clémery, de transmettre son dossier administratif à la commune de Clémery, d'effectuer les prestations qui lui incombent auprès de Collecteam, organisme de prévoyance qui se charge de régler certaines prestations en cas de maladie, de lui adresser ses bulletins de paie de janvier et février 2020, de lui notifier les arrêtés la plaçant en congés de maladie, de lui verser son traitement pour février ainsi qu'une indemnité de préparation des élections européennes. Par un courrier en date du 10 avril 2020, le maire de la commune lui a répondu que sa mutation était acceptée, ajoutait que, concernant les démarches envers Collecteam, il n'avait pu y procéder en raison de difficultés de trésorerie et, concernant l'indemnité de préparation des élections européennes, que Mme B... n'y avait pas droit. Mme B... a de nouveau écrit au maire, le 11 mai suivant, formant, d'une part, un recours gracieux contre cette réponse du maire du 10 avril 2020 et, d'autre part, en demandant au maire de lui verser son traitement du mois d'avril, l'intégralité de sa prime IFSE au titre de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), de lui verser l'indemnité de préparation aux élections européennes et de régulariser les déclarations de la commune auprès de la CNRACL, de l'ATIACL et de la RAFP. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 28 mars 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2020 du silence gardé par le maire sur son recours administratif du 11 mai 2020. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B... a abandonné ses conclusions tendant à la transmission de son dossier administratif à la commune de Clémery, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'elle y exposait, notamment, d'une part, que faisant partie des effectifs de la commune et dans la mesure où sa démission avait été acceptée par le maire, elle avait droit à ce que celle-ci soit formalisée par un arrêté en bonne et due forme, d'autre part, que par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2017, la commune avait adopté la mise en place d'un régime indemnitaire de type RIFSEEP concernant la catégorie des adjoints administratifs, qu'elle était elle-même adjointe administrative et qu'elle n'avait pas perçu le solde de cette indemnité, enfin, que la commune n'avait pas effectué de déclaration de maladie auprès de l'organisme Collecteam, produisant à ce sujet plusieurs courriels propres à établir l'inaction de la commune sur ce point. Dès lors, cette demande contenait l'exposé des moyens. Il en résulte que le premier juge n'a pu, sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée, rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme B.... Dès lors, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la demande de Mme B... :

5. En premier lieu, il est constant que, par un arrêté en date du 3 novembre 2021, le maire de la commune d'Aulnois sur Seille a accepté la demande de mutation de Mme B... de la commune d'Aulnois-sur-Seille vers la commune de Clémery à compter, rétroactivement, du 1er mai 2020 et l'a radié des effectifs à la même date. Il en résulte que, en dépit du caractère particulièrement tardif de l'intervention de cet arrêté, la demande de Mme B... sur ce point est devenue sans objet.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 décembre 2017, le conseil municipal d'Aulnois-sur-Seille a mis en place un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), dont les bénéficiaires sont les agents appartenant à la catégorie des adjoints administratifs. Il n'est pas contesté que Mme B..., qui appartient à cette catégorie, n'a pas bénéficié, à l'issue de son contrat avec la commune d'Aulnois-sur-Seille, de l'intégralité de l'indemnité correspondante. Dans ces conditions, le refus par le maire, par la décision implicite née le 13 juillet 2020, de faire droit à la demande de Mme B... sur ce point, a méconnu les droits qu'elle tirait de cette délibération. Il est constant que l'absence de versement de l'intégralité de sa prime " IFSE " au titre du régime " RIFSEEP " à Mme B... a entrainé, pour celle-ci, un préjudice financier, le chiffrage, non contesté, de ce préjudice effectué par la requérante s'établissant à 357, 69 euros. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la commune à verser cette somme à Mme B....

7. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de la dernière demande adressée par Mme B... au maire de la commune d'Aulnois-sur-Seille, celle-ci n'avait pas procédé à la déclaration d'arrêt de maladie de Mme B... pour le premier trimestre auprès de Collecteam, organisme de prévoyance en charge de régler certaines prestations en cas de maladie. En refusant, par la décision implicite du 13 juillet 2020, d'y procéder, le maire a entaché sa décision d'une illégalité, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance, à la supposer avérée, que la trésorerie de la commune aurait été, à l'époque, en difficulté. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'absence de déclaration de l'arrêt de maladie de Mme B... au premier trimestre 2020 a entrainé, pour celle-ci, un préjudice financier, le chiffrage, non contesté, de ce préjudice s'établissant à 513, 91 euros. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la commune à verser cette somme à Mme B....

8. En quatrième lieu, il est également constant que plusieurs trimestres de cotisations obligatoires au bénéfice de Mme B... n'ont pas été versés par la commune à différents organismes sociaux. En refusant, par la décision implicite du 13 juillet 2020, d'y procéder, le maire a également entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du maire de la commune d'Aulnois en date du 13 juillet 2020 doit être annulée et que la commune doit, d'une part, être condamnée à verser à Mme B... la somme de 870, 60 euros en réparations des préjudices financiers subis, et, d'autre part, doit procéder aux diligences rappelées au point 7 du présent arrêt.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Aulnois-sur-Seille de procéder aux diligences rappelées au point 7 du présent arrêt dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aulnois-sur-Seille le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2102027 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à ce que soit pris un arrêté de radiation.

Article 3 : La décision implicite de rejet du maire de la commune d'Aulnois-sur-Seille en date du 13 juillet 2020 est annulée.

Article 4 : La commune d'Aulnois-sur-Seille est condamnée à verser à Mme B... la somme de 870, 60 euros.

Article 5 : Il est enjoint à la commune d'Aulnois-sur-Seille de procéder aux diligences rappelées au point 7 du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 6 : La commune d'Aulnois-sur-Seille versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Aulnois-sur-Seille.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01316
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;22nc01316 ?
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