Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler sa fiche de notation pour l'année 2015.
Par un jugement n° 2105964 du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. C..., représenté par Me Schmitt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler sa fiche de notation pour l'année 2015 ;
3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de faire établir une nouvelle fiche d'évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration s'est abstenue de porter une réelle appréciation de sa valeur professionnelle dans la mesure où elle n'a émis que des considérations générales et sans portée en méconnaissance des articles 17 de la loi du 13 juillet 1983, 55 de la loi du 11 janvier 1984, 1er et 23 du décret du 28 juillet 2010 ;
- aucune appréciation n'a été donnée sur son aptitude à l'exercice de fonctions correspondant au grade supérieur en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1990, 82 du décret du 21 novembre 1966, 1er , 5 et 11 de l'arrêté du 7 décembre 1990 et de la circulaire du 27 octobre 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le garde de Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... est surveillant pénitentiaire, actuellement affecté à la maison d'arrêt de Strasbourg, et était en poste au centre pénitentiaire pour mineurs D... en 2015. Sa fiche de notation initialement établie pour cette année par son administration a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2019. Une nouvelle fiche de notation a alors été établie le 19 juillet 2021, après entretien téléphonique de l'intéressé avec sa hiérarchie le 15 juillet 2021. M. C... relève appel du jugement en date du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de sa fiche de notation établie pour l'année 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " (...) un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale (... )" . Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en acticité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre, l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur ". Enfin, aux termes de la circulaire du 27 octobre 1992 relative aux modalités de notation des fonctionnaires des services pénitentiaires, le supérieur hiérarchique " établit les appréciations générales (...) Celles-ci doivent exprimer la valeur professionnelle de l'agent, la manière dont il accomplit son service et son aptitude à exercer des fondions du grade supérieur (...) ".
3. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'indication de l'appréciation sur l'aptitude d'un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1990 précité, n'incomberait à ladite administration que lorsqu'elle est positive et que, dans le cas contraire, cette appréciation pourrait être réputée avoir été formulée par prétérition, de sorte qu'une absence de mention sur cette aptitude revenant à un avis d'inaptitude, l'administration ne serait dès lors pas tenue de l'expliciter. Or, en l'espèce, il ressort de la fiche de notation de M. B... C... établie pour l'année 2015, rédigée le 19 juillet 2021, qu'elle ne contient aucune mention sur l'aptitude à exercer, en particulier, des fonctions supérieures. Dans ces conditions et pour ce seul motif, M. C... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'évaluer son aptitude à exercer, notamment, des fonctions supérieures, l'administration a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le garde des Sceaux, ministre de la justice, fasse procéder à une nouvelle évaluation de M. C... au titre de l'année 2015. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 2105964 du 12 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La fiche de notation de M. C... établie le 19 juillet 2021 au titre de l'année 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à une nouvelle fiche d'évaluation de M. C... au titre de l'année 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 22NC00975