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19/06/2025 | FRANCE | N°24NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 juin 2025, 24NC00378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ",

ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301130 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00378 le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision en date du 25 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco algérien ; elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la durée de son séjour en France et il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; c'est à tort que le tribunal a écarté ces moyens.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente assesseure,

- les observations de Me Jeannot, représentant M. A....

M. A... a produit une note en délibéré enregistrée le 28 mai 2025, qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 19 mars 1984, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite de son interpellation le 26 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant seize mois et a assigné l'intéressé à résidence. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2019 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 décembre 2020. Le 18 juin 2021, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 12 juin 2021, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juin 2021. Le 27 juillet 2021, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, qui lui a été refusée par une décision du 25 février 2023. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne la circonstance que M. A..., qui se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Il comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ".

4. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ".

5. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

6. En l'espèce, si le requérant soutient être entré en France le 1er novembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 20 octobre au 18 novembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. A... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas omis d'examiner la situation du requérant avant de lui refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'apprécier s'il y avait lieu d'admettre au séjour M. A... à titre discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'erreurs de droit doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A... se prévaut d'une présence en France depuis 2015 et de son mariage avec une ressortissante française le 12 juin 2021, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à son mariage. Si les éléments produits en appel justifient sa résidence habituelle en France avant 2019, alors que le préfet a mentionné un séjour irrégulier depuis 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée de son mariage avec une ressortissante française à la date de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 25 février 2023, que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Dans ces conditions, alors que M. A... est entré en France à l'âge de trente-cinq ans et ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a exercé la profession de menuisier pendant 17 ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, si M. A... soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fondé son refus d'admission au séjour sur ce motif.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

11. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 8 ci-dessus, que M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des alinéas 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N°24NC00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00378
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24nc00378 ?
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