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19/06/2025 | FRANCE | N°24NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 juin 2025, 24NC00273


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour avant renvoi :



Par une requête et des mémoires enregistrée le 25 mars 2019, le 29 avril 2019, le 18 juin 2020 et le 17 mai 2021, M. K... I..., l'association Les amis de Beauregard , l'association Promenade historique dans la vallée de l'Ognon, l'association Vieilles maisons françaises, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme N... I..., M. G... I..., M. O... M..., M. B... C..., M. R... C..., M. F... C..., le groupement agricole d'exploitati

on C..., M. E... A..., M. et Mme Q... P..., M. J... D..., M. B... H..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires enregistrée le 25 mars 2019, le 29 avril 2019, le 18 juin 2020 et le 17 mai 2021, M. K... I..., l'association Les amis de Beauregard , l'association Promenade historique dans la vallée de l'Ognon, l'association Vieilles maisons françaises, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme N... I..., M. G... I..., M. O... M..., M. B... C..., M. R... C..., M. F... C..., le groupement agricole d'exploitation C..., M. E... A..., M. et Mme Q... P..., M. J... D..., M. B... H..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société Doubs Ouest Energies 2, d'une part, à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Lantenne-Vertière et de Mercey-le-Grand, ainsi que, d'autre part, à défricher un hectare de parcelles boisées situées sur le territoire de ces mêmes communes.

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que les plans de masses du projet architectural ne mentionnent pas les modalités de raccordement électrique du parc ;

- il est entaché d'un vice de procédure, en ce que les dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, directement applicables en l'espèce, dès lors que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme est superfétatoire et de plus illégal, imposaient de recueillir l'avis de l'ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet ;

- le dossier de demande ne présente pas la nature des garanties financières visant à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état des parcelles en méconnaissance des exigences de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des avis des propriétaires des parcelles d'implantation du projet, notamment pas celui du conseil départemental du Doubs, pourtant propriétaire de la route départementale n° 16 traversée par un câble électrique reliant E1 et E3 ; l'avis de la commune de Lantenne-Vertière ne porte que sur une partie des parcelles dont elle est propriétaire et sur lesquelles seront implantées le projet ;

- l'étude acoustique est insuffisante, d'une part, car au moins deux des quinze points de mesure choisis ne constituent pas les habitations susceptibles d'être les plus exposées au bruit des éoliennes, d'autre part, car il n'est pas expliqué les paramètres de calcul ayant permis d'évaluer l'impact sonore et, enfin, car les résultats des évaluations des prévisions sont partiellement inexacts ;

- l'étude paysagère est insuffisante en raison, premièrement, de ce que les photomontages sont d'un format inadapté, deuxièmement, de ce que les images finales présentées dans le dossier sont issues d'un traitement a posteriori limitant l'impact des éoliennes, troisièmement, de ce que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques permettant d'atténuer l'impact visuel des machines, quatrièmement, de ce que certains photomontages auraient mérité d'être réalisés à partir de clichés pris à des emplacements différents, cinquièmement, il n'est pas précisé l'heure et date des prises de vue, mais en tout cas les clichés ont dans leur quasi-intégralité été pris lorsque les arbres étaient particulièrement feuillus, septièmement, de ce que plusieurs sites ont été occultés, huitièmement, de ce que l'arrêté prescrit des prises de vue complémentaires à réaliser témoignant des doutes existant quant à la sincérité des photos ;

- le volet chiroptérologique de l'étude environnementale est insuffisant, car, premièrement, il ne respecte pas les recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, deuxièmement, les relevés en hauteur sont limités tant dans le périmètre que dans leur durée et leur méthodologie, troisièmement, la prospection au sol n'a pas été assez soutenue, quatrièmement, les horaires précis des écoutes, les résultats bruts des prospections, ainsi que les parcours de transects ne figurent pas dans l'étude d'impact, cinquièmement la mission régionale d'autorité environnementale a émis des critiques sur le volet chiroptérologique ;

- la détermination des enjeux avifaunistiques du secteur ainsi que l'évaluation des impacts du projet sur les oiseaux par l'étude environnementale sont insuffisantes, dès lors que, d'une part, la présentation de la méthodologie déployée pour réaliser les opérations d'inventaire est trop faiblement présentée, d'autre part, les résultats bruts des prospections ne figurent pas dans l'étude d'impact, enfin, la mission régionale d'autorité environnementale a émis des critiques sur le volet avifaunistique ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier, dès lors que, en méconnaissance des exigences de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, il n'existait pas de garantie d'une réelle séparation entre le service qui prépare l'avis portant sur la qualité de l'étude d'impact et celui qui instruit la demande d'autorisation ;

- le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comportait ni l'accord du ministre de la défense, ni l'avis de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la publicité par voie de presse de l'enquête publique a été insuffisante ;

- il est entaché d'un vice de procédure, car l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a pas été réalisé ; au vu des certificats d'affichage établis par les maires de dix des cinquante communes concernées par l'enquête publique, il y a lieu, en tout cas, de considérer que l'affichage dans leurs mairies respectives n'a pas été régulier ; ces irrégularités ont eu pour conséquences directes une faible participation à l'enquête publique ;

- le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comportait ni les accords du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile, ni l'avis de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que seules vingt-six des cinquante communes aux termes du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement ont donné leur avis sur la demande d'autorisation conformément aux exigences de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ; les avis émis par les vingt-quatre autres communes sont de plus irréguliers ;

- il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la pétitionnaire ne justifie pas avoir les capacités financières et techniques exigées par les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont seuls applicables, car les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement n'ont pas été précédés d'une évaluation environnementale et méconnaissent également le principe de non-régression, de sorte qu'ils doivent être écartés ;

- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site prévu par l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 pris pour l'application de l'article R. 553-1 du code de l'environnement est inadapté dès lors qu'il s'applique indifféremment à tout type d'aérogénérateur et est manifestement insuffisant ; le préfet aurait dû écarter l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 et imposer à la pétitionnaire de constituer des garanties financières adaptées ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu'elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; la préfète aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l'arrêté contesté, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Lantenne-Vertière, de l'article 11 du règlement de la zone N de ce même plan local, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 181-3 du code de l'environnement et L. 511-1 du même code, dès lors que le projet porte atteinte aux paysages environnants et au patrimoine culturel ;

- l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement, dès lors que le projet est de nature à porter atteinte aux chiroptères ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier, car le défrichement autorisé va conduire à une perte de zones de gîtes et chasse pour plusieurs espèces de chiroptères ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 26 octobre 2018 du conseil municipal de Lantenne-Vertière assurant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune avec le projet litigieux est irrégulière ; cette mise en compatibilité est en effet illégale, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une évaluation environnementale, que la note de synthèse était insuffisante, que le projet d'aménagement et de développement durables est incohérent avec le règlement du plan local d'urbanisme de Lantenne-Vertière , que le projet objet de la mise en comptabilité ne présente pas d'intérêt général, et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne peut donc être prise en compte et il faut ainsi nécessairement se référer aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme antérieures, or, le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles 1 et 10 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article 2 de la zone A du plan local d'urbanisme ;

- le préfet aurait dû refuser la demande d'autorisation sollicité, dès lors qu'il avait connaissance de ce que la société pétitionnaire n'était pas habilité par les propriétaires des parcelles intéressées à solliciter une autorisation de construire les éoliennes E7 et E8 ; en tout cas, la demande de la société pétitionnaire était frauduleuse en ce qu'elle porte sur les éoliennes E7 et E8.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2020, le 22 janvier 2021 et le 14 juin 2021 la société Doubs ouest énergies 2, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistrée le 12 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- en tout cas, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un arrêt 19NC00868 du 8 mars 2022 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 23 novembre 2018.

Par une décision n° 463620 du 5 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure après renvoi :

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. I... et autres concluent aux mêmes fins et demandent en outre à la cour à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 23 novembre 2018 ou de sursis à statuer en vue d'une régularisation, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du préfet du Doubs.

Ils soutiennent en outre que

- l'arrêté du 23 novembre 2018 portant autorisation environnementale est illégal en l'absence de dérogation " espèces protégées " en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement compte tenu de la destruction et de la perturbation intentionnelle des chiroptères par l'implantation d'éoliennes dans ou à proximité de bois, alors que l'étude chiroptérologique a relevé la présence de quinze espèces, dont la noctule de Leisler et la noctule commune, la sérotine, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Natusius, la barbastelle d'Europe ; le plan de bridage prévu par l'arrêté pour assurer la conservation de ces espèces n'a pas été évalué et est en tout état de cause insuffisant pour permettre de réduire les impacts résiduels de mortalité de chiroptères présents sur le site alors que le statut de ces espèces est très vulnérable ;

- la dérogation " espèces protégées " prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement est requise également en raison de la destruction et de l'altération d'habitats naturels d'espèces protégées de chiroptères et d'oiseaux du fait du déboisement et du défrichement, ce qui est interdit par l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024 le ministre de l'écologie conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société Doubs Ouest Energies 2 conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de la régularisation des vices en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. I... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 17 juin 2024 tiré de l'absence de dérogation " espèces protégées " sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. I... et autres ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- les conclusions de Mme Antonniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Louis, avocat de la société Doubs Ouest Energies 2 ;

- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Monamy, avocat de M. I... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Doubs Ouest Energies 2 a présenté, le 22 décembre 2016, une demande d'autorisation unique pour exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Mercey-le-Grand et de Lantenne-Vertière, ainsi que pour défricher un hectare de parcelles boisées sur le territoire des communes de Mercey-le-Grand et de Lantenne-Vertière. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet du Doubs a délivré à la société Energies Doubs Ouest 2 l'autorisation sollicitée. M. K... I..., l'association Les amis de Beauregard, l'association Promenade historique dans la vallée de l'Ognon, l'association Vieilles maisons françaises, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme N... I..., M. G... I..., M. O... M..., M. B... C..., M. R... C..., M. F... C..., le groupement agricole d'exploitation C..., M. E... A..., M. et Mme Q... P..., M. J... D... et M. B... H... demandent l'annulation de cet arrêté du préfet du Doubs.

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne la compétence du signataire :

4. Par un arrêté du 8 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Doubs a donné à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général, délégation pour signer, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les autorisations uniques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne le dossier de demande :

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

S'agissant du projet architectural :

6. Aux termes du I de l'article 4 du décret susvisé du 2 mai 2014 : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " .

7. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.

8. Le dossier de demande de la société pétitionnaire présente non seulement le tracé précis du réseau électrique enterré inter-éoliens, mais également le tracé du réseau reliant les éoliennes aux deux postes de livraison du site. Ce dossier indique également que le raccordement au réseau public s'opérera pas la voie d'un réseau enterré et que le poste source de Saint-Vit, distant de 5 kilomètres du projet, permettrait un tel ralliement du projet au réseau public. La société pétitionnaire précise enfin que le poste de livraison sera autoalimenté par l'énergie dégagée par les éoliennes. A considérer même que cette option s'avère impossible techniquement comme l'allèguent les requérants, il n'est pas établi que l'alimentation externe devrait relever d'un raccordement distinct du réseau reliant les postes de livraison et le poste source, qui a déjà vocation à accueillir, ainsi que le précise le dossier de demande, le réseau de télécommunication nécessaire à la surveillance du site. Le moyen doit être écarté.

S'agissant de l'insuffisante présentation des garanties financières constituées en vue du démantèlement du parc :

9. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières (...) ". Aux termes du I de l'article R. 553-1 de ce code : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

10. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Doubs Ouest Energies 2 mentionne le montant des garanties, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. A eux seuls, ces éléments n'indiquent pas la nature des garanties exigées par les dispositions citées au point précédent.

11. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et en second lieu, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.

S'agissant des avis des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :

12. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553- 6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que ne doivent être joints à la demande d'autorisation que les avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles sont implantés les installations de production d'électricité, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

13. En premier lieu, il résulte des éléments versés au dossier que tant les maires des communes de Lantenne-Vertière et de Mercey-le-Grand que les conseils municipaux de ces deux communes ont été consultés. Par suite, et alors qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en raison de l'absence d'avis des conseils municipaux des deux communes d'implantation doit être écarté.

14. En deuxième lieu, l'avis par lequel le maire de la commune de Lantenne-Vertière a donné un avis favorable sur l'état dans lequel devra être remis les parcelles communales lors de l'arrêt définitif de l'installation porte notamment sur le chemin de Beauregard, dont il résulte de l'instruction qu'il est également nommé sous le terme de chemin communal n° 4 dans les différentes pièces du dossier de demande. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aucun avis favorable n'aurait été mis sur les conditions de remise en état du chemin communal n° 4.

15. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la demande d'autorisation ne comporte pas l'avis du département du Doubs alors que la route départementale n° 16, dont il est propriétaire, est concernée par le passage de câblage du parc éolien. D'une part, si les requérants soutiennent que l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale comme dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, est entaché d'incompétence et que cet arrêté dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014 est entaché d'illégalité en ce qu'il limite le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, l'autorisation d'exploitation contestée n'a pas été prise en application des dispositions de cet arrêté du 26 août 2011, qui n'en constitue pas davantage la base légale. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de cet arrêté en ce qu'il serait entaché d'une incompétence négative et méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. En tout état de cause, les câbles de liaison des éoliennes ne constituent pas des " installations de production " et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Au demeurant, le ministre chargé de l'environnement devait, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, fixer les conditions techniques de remise en état du site après exploitation. Il pouvait donc légalement, sans méconnaître les dispositions de cet article, fixer le périmètre du démantèlement des câbles des aérogénérateurs. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d'écarter l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité ni qu'il aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de dix mètres autour des aérogénérateurs.

16. D'autre part, il résulte de l'instruction que la route départementale ne supportera aucune installation autres que les câbles de liaison électrique inter-éoliennes, lesquels ne seront en aucun point compris dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Par suite, l'avis des propriétaires de ces parcelles n'était pas requis.

17. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des propriétaires concernés ont été consultés, faute de relevé de propriétés dans le dossier de demande d'autorisation, la production d'un tel relevé de propriétés n'étant pas obligatoire au soutien de la demande d'autorisation unique. En tout cas, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des propriétaires concernés n'auraient pas donné leur accord aux conditions de remise en état.

En ce qui concerne la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes :

18. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ". Le 3° de l'article 4 de cette même ordonnance prévoit toutefois que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ".

19. Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ".

20. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que ni la loi du 12 juillet 2010 ni l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figurent parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique lorsqu'elle tient lieu de permis de construire et que l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'est donc pas requis.

21. Dès lors, à supposer même, ainsi que les requérants le soutiennent, que l'article R. 423-56-1 soit superfétatoire et soit, de plus, illégal, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique valant permis de construire n'a pas, en méconnaissance des exigences du XI de e l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, été soumise à l'avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des deux communes d'implantation du projet doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

S'agissant de l'étude paysagère :

22. Il résulte de l'instruction que 59 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact afin de présenter les impacts visuels du parc éolien litigieux, ainsi que du parc Doubs Ouest 1, qui est situé à proximité du projet litigieux, sur leurs environnements rapprochés, semi-éloignés et éloignés. Ces photomontages ont été réalisés à partir de photographies réalisées avec un objectif de 35 mm fixe sur lesquels ont pu être intégrés les aérogénérateurs par l'utilisation du logiciel professionnel Wind Pro. Il a été fait le choix cohérent, pour s'adapter à l'angle de vue humain, de présenter les photomontages d'un angle de 60°, qui permet d'appréhender de manière suffisamment visibles et pertinentes les éoliennes et leurs impacts et ce même sur certains des clichés pris par temps nuageux ou avec une visibilité moindre. Ces photomontages présentés dans un format acceptable sont de plus accompagnés des informations relatives à la position exacte de la prise de vue, à l'azimut, à la distance par rapport à l'éolienne la plus proche et à l'angle de vue panoramique proposé. En dépit de ce que l'heure et la date des prises des vues ne sont pas indiquées, les principales informations permettant d'appréhender l'impact du projet étaient ainsi mentionnées. M. I... et autres soutiennent qu'il aurait pu être effectués des photomontages depuis d'autres lieux. Pour autant, alors qu'il ne peut être exigé que des photomontages soient effectués à partir de chacun des sites pouvant être impacté par le projet, il ressort de l'étude que les points de vue des photomontages ont été pertinemment sélectionnés selon notamment l'importance de la perception visuelle, la valeur patrimoniale et paysagère du site impacté, la fréquentation du point de vue et qu'il a ainsi pu être présenté les principaux enjeux du site pour le paysage. Il a notamment été établi plusieurs photomontages depuis les communes de Lantenne-Vertières, Poulley-Français et Mercey-le-Grand, proches du site du projet, ainsi que sur les principaux axes routiers fréquentés à proximité du parc et dans les zones d'influence visuelle les plus importantes. Si les requérants contestent l'absence de prise de vue depuis le château d'Etrabonne, ils n'apportent aucun élément probant justifiant qu'il existerait des vues depuis ce château sur le parc litigieux, alors que l'étude précise, en s'appuyant sur des vues aériennes notamment, que ce bâtiment est protégé par un écrin de végétation important. Les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'absence de photomontages depuis le promontoire du Montherot, alors qu'il résulte du cahier de photomontages qu'une photo a été prise à proximité de ce site et permet d'apprécier l'impact des éoliennes sur les terrains en contre-bas. Enfin, les différents photomontages n'apparaissent pas avoir été obtenus par un cadrage volontairement faussé des prises de vue visant à empêcher d'apprécier l'impact des éoliennes sur le site. La présence de bâtis ou de végétations occultant intégralement ou partiellement les éoliennes ne se retrouve pas systématiquement sur les différentes photographies et ne témoigne que de l'existence concrète d'obstacles visuels. Ainsi, alors qu'il a pu être régulièrement privilégié de prendre une majorité des photographies en période estivale où en dépit de la végétation florissante, la luminosité étant plus adaptée, les requérants n'établissent pas que la méthodologie suivie et les informations présentées par l'étude n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère doit dès lors être écarté.

S'agissant de l'étude acoustique :

23. En premier lieu, il résulte de l'étude acoustique que les mesures ont été réalisées à partir de quinze enregistreurs. Ces points de mesure ont été sélectionnés pour appréhender le niveau des bruits perçus dans les habitations risquant d'être les plus exposées à l'impact sonore du projet. A ce titre, l'étude acoustique précise que l'emplacement des microphones a été choisi de façon à limiter l'impact du vent, celui de la végétation ou encore celui d'infrastructures de transport proches, afin de s'affranchir autant que possible de ces troubles pouvant altérer l'appréciation de l'environnement sonore. Si les requérants font valoir que des habitations du projet existaient pour les points de mesures n°s 10 et 15, ce seul élément ne remet pas en cause la pertinence des points de mesure sélectionnés.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une étude acoustique a été réalisée par le bureau d'études en 2015. Cette étude s'est notamment appuyée sur une série de mesures réalisées à partir de quinze points de mesures implantés à proximité des habitations susceptibles d'être les plus exposées au projet, autour de la zone d'implantation du parc. A partir de ces mesures, la modélisation de l'impact sonore a été réalisé selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 et conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il a notamment été ainsi modélisé pour les différentes classes de vents, les risques de dépassements des seuils légaux. Pour évaluer, ces seuils il a également été retenu une température de 10° et une humidité de l'air de 70 %. Si ces paramètres sont critiqués dans leur principe et dans leurs justifications par les requérants, M. I... et autres n'apportent aucun élément démontrant que ces choix n'auraient pas été pertinents ni qu'ils auraient eu une influence sur les résultats obtenus. Dans ces conditions et alors qu'il n'existait aucun paramétrage légal obligatoire pour ces données et qu'il n'était plus imposé de justifier plus amplement les paramètres retenus, le moyen doit être écarté.

25. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Au sens du présent arrêté, on entend par : (...) / Emergence : la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). (...) ". L'article 26 du même arrêté précise que dès lors que le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 décibels, l'émergence admissible du parc litigieux ne peut être de plus de 5 décibels en période diurne et de 3 décibels en période nocturne. Au contraire, aucune limite d'émergence n'est imposée en cas de bruit ambiant inférieur à 35 décibels.

26. Les requérants font valoir que plusieurs des résultats présentés sous le terme de " dépassements " seraient inexacts, car ils ne correspondraient pas à la différence entre l'émergence estimée du parc et le seuil de 3 décibels tolérés en période nocturne. Pour autant, il résulte des termes mêmes de l'étude acoustique que les résultats présentés sous le vocable de dépassement correspondent à la valeur la plus faible devant permettre de respecter les seuils légaux. Les dépassements correspondent ainsi à la plus faible valeur entre, d'une part, la différence entre le bruit ambiant et le seuil de 35 décibels et, d'autre part, la différence entre l'émergence du parc et le seuil de 3 décibels. Au regard de cette méthodologie dûment expliquée et permettant d'appréhender au mieux les efforts en termes d'acoustique devant être consentis par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que les différents résultats de " dépassements " seraient incorrects. Le moyen doit être écarté.

S'agissant de l'étude environnementale :

27. En premier lieu, il résulte du volet chiroptérologique de l'étude environnementale que pour déterminer l'état initial du site, il a été procédé à différents types d'écoutes sur la période allant de début avril à fin septembre, soit pendant les principales périodes d'activités des chiroptères. Il a tout d'abord été recouru à des écoutes en des points fixes par la voie d'enregistreurs automatiques laissés sur une nuit. Cette méthode, présentée comme de l'écoute longue et ayant pu être menée au niveau de cinq points de la zone d'étude répartis pour couvrir au mieux l'intégralité de la surface du projet, a été complétée par des écoutes au sol dites courtes, qui ont été menées par des enregistrements manuels sur cinq autres points du site du projet. Huit sorties différentes, réparties donc sur les différents cycles biologiques des chauves-souris, ont permis d'opérer ces écoutes au sol en des points précis. Parallèlement à cette première méthode de recensement, il a été également mené des enregistrements " en canopée ". Ces enregistrements consistent à installer un point d'écoute en continu à un mètre au-dessus de la cime d'arbres et de comparer les données obtenues à cette hauteur avec celle d'un enregistreur placé au sol. Plus de 700 heures d'écoutes ont ainsi été réalisées par le point d'écoute en canopée situé sur le site du projet. Enfin, l'étude écologique repose également sur des écoutes en hauteur, qui ont été réalisées au cours de huit sorties réparties tout au long des principales périodes d'activité des chiroptères. Ces écoutes ont certes été menées en un point du parc, mais elles viennent compléter un ensemble d'écoutes diversifiées et effectuées dans les principaux points d'enjeux du parc. L'utilisation de ballons captifs gonflés à l'hélium pour réaliser les écoutes en hauteur ne suffit à justifier que les résultats obtenus seraient incorrects et inexploitables. Au regard de ces enregistrements, dont les données brutes n'avaient pas nécessairement à être annexées à l'étude d'impact, l'étude a identifié de manière cohérente les différentes espèces de chiroptères rencontrées. Il n'avait à ce titre pas à être indiqué obligatoirement les horaires de rencontres des différents spécimens. Ainsi même si cette étude ne respecte pas l'ensemble des recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, qui n'ont pas valeur réglementaire, et même si n'étaient pas joints à l'étude d'éventuels parcours de transects, l'évaluation de l'état initial du site opérée par l'étude environnementale est suffisante.

28. En deuxième lieu, les requérants reproduisent dans leurs écritures une partie de l'avis émis le 27 mars 2018 par l'autorité environnementale dans lequel la mission régionale de l'autorité environnementale indique non seulement qu'en appliquant le référentiel privilégié par ce service, le niveau d'activité du site et l'impact initial du projet sur les chiroptères doivent être réévalués, mais également que le risque de collision n'a pas été suffisamment pris en compte, relevant que le parc " pourrait avoir un impact assez important en termes de collisions sur les chauves-souris ". Pour autant, alors que l'avis de l'autorité environnementale n'apporte aucun élément précis pour justifier que le référentiel utilisé par la société pétitionnaire ne serait pas pertinent, ni pour justifier l'incohérence de l'évaluation des risques de collision proposée par l'étude environnementale, M. I... et autres n'apportent aucune autre explication complémentaire et n'établissent ainsi pas que l'évaluation de l'impact initial du projet, dont les choix méthodologiques sont dûment justifiés dans l'étude, aurait été inexacte ou insuffisante.

29. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact contient un volet avifaunistique réalisé par une société spécialisée. Ce volet précise la méthodologie mise en œuvre pour établir l'état initial du site. A ce titre, il est indiqué qu'il a été procédé à des observations et des écoutes, qui ont couvert l'intégralité d'un cycle biologique. L'étude indique ainsi que pour la période de migration, l'établissement de l'état initial a ainsi été opéré par des observations réalisées au cours de huit sorties en période printanière, ainsi que de douze sorties en périodes automnales. Pour l'avifaune hivernante, le recensement a été effectué par la réalisation d'un transect d'environ 2,3 kilomètres traversant l'intégralité des habitats présents sur la zone au courant du mois de décembre et janvier. Enfin, pour l'avifaune nidificatrice, il a été recouru à la méthode dite de " repasses de chant ", qui consiste en la diffusion de chants d'une espèce auxquels les mâles de la même espèce ont tendance à répondre. En complément de cette première méthode, deux sorties ont été réalisées en appliquant la méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (méthode dite " IPA "), qui repose sur des comptages partiels d'une durée de 20 minutes à un point donné en début du printemps (fin mars - mi-avril), puis au recomptage sur ce même point en fin de printemps (mi-mai - mi-juin). Cette méthode a pu être appliquée sur six points couvrant l'intégralité de la zone du projet. Au regard du nombre de sorties menées et de la méthodologie de la méthode " IPA " exigeant au minimum deux sorties, il a nécessairement été mené à chaque sortie des observations sur chacun des points. L'étude n'avait donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à préciser que chacune des sorties a bien été menées sur chaque point identifié par l'étude pour réaliser le comptage. Par suite, la méthodologie ayant permis la détermination de l'état initial du site était suffisamment explicitée dans l'étude environnementale.

30. En quatrième lieu, au regard des données recueillies selon la méthodologie présentée au point précédent et dont les données brutes n'avaient pas nécessairement à être annexés à l'étude d'impact, l'étude environnementale identifie ensuite les espèces présentes sur le site et le nombre de spécimens rencontrés. Les explications, certes sommaires, quant à la méthodologie déployée pour déterminer l'impact initial du projet permettaient néanmoins de comprendre de manière suffisamment distincte qu'étaient pris en compte pour évaluer l'impact initial pour les espèces nicheuses, migratoires et hivernantes, le nombre de rencontres des spécimens de chaque espèce, la patrimonialité de ces espèces ainsi que leur sensibilité à l'éolien. A ce titre, l'absence de précisions des horaires exacts des sorties de jour ayant permis le recensement des espèces migratrices ne saurait remettre en cause l'appréciation menée quant à l'impact du projet sur ces espèces, notamment au regard du très faible nombre d'espèces ainsi repérées. Dans ces conditions, et alors que l'avis de la MRAe a relevé que " les méthodes d'inventaire de l'avifaune permettent d'obtenir un niveau d'information suffisant pour évaluer les enjeux quelle que soit la période considérée ", le moyen tiré de l'insuffisance du volet avifaunistique de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

31. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

32. Aux termes du I de l'article R. 122-21 du code de l'environnement : " La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. ". L'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ". Enfin, le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement ".

33. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'État, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. Par ailleurs, si elle s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.

34. D'autre part, l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

35. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou que cette autorité est le préfet de département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement cité au point 3, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.

36. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Doubs Ouest Energies 2 a été instruite, pour le compte du préfet du Doubs, par l'unité départementale Haute-Saône, Centre et Sud Doubs de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. L'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale le 27 mars 2018 mentionne qu'il a été préparé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, mais la société pétitionnaire fait valoir, en produisant au dossier une convention de 2016 entre la MRAe de la région Bourgogne-Franche-Comté et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, que l'avis a été préparé, au sein de la DREAL, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. Il résulte de la convention de 2016 entre la MRAe et la DREAL, dont il n'est pas établi qu'elle n'était plus en vigueur au jour de l'avis du 27 mars 2018, que plusieurs agents du département " évaluation environnementale ", soit le service spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale, ont bien été placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe lorsqu'ils préparent les avis de l'autorité environnementale pour le compte de la MRAe. Si des agents extérieurs à ce service, dont la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement et le chef du service développement durable, aménagement, qui était d'ailleurs les différents référents hiérarchiques des agents du département lorsqu'ils n'œuvraient pas sous l'autorité du directeur de la MRAe, ont également été visés par cette convention comme pouvant participer à la préparation des avis de l'autorité environnementale pour le compte de la MRAe, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient participé à la préparation de l'avis du 27 mars 2018. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de l'information des conseils municipaux :

37. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ". L'article R. 512-14 du même code vise les communes concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source.

38. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique du 7 mai 2018 invitant les conseils municipaux des communes visées par le III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement à émettre un avis sur la demande d'autorisation a été adressé à l'ensemble des communes concernées. La circonstance que certaines communes n'aient pas exprimé leur avis dans le délai prescrit par l'article R. 512-20 du code de l'environnement n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les avis émis dans les délais prescrits par l'article R. 512-20 du code de l'environnement sont tous irréguliers, dès lors que les conseillers municipaux de ces communes n'ont pas bénéficié d'une note explicative de synthèse, ils n'apportent aucun élément étayant leurs allégations. En tout état de cause, à considérer même que les conseils municipaux des communes intéressées se seraient prononcés dans des conditions irrégulières, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation contestée, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.

S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête publique :

39. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (...). / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) ".

40. L'avis d'enquête publique relatif au projet litigieux a fait l'objet d'une publication dans les journaux " L'Est Républicain " et la " Terre de chez nous ", qui sont habilités par arrêtés préfectoraux à publier les annonces légales dans le département du Doubs et, concernant " L'Est Républicain ", également dans le département de la Haute-Saône. Si le journal la " Terre de chez nous ", dont il n'est pas justifié qu'il ne serait distribué que par abonnement, est destiné principalement aux agriculteurs, il résulte toutefois de l'instruction que le projet doit être implanté dans un secteur à dominante rurale, de sorte que le choix de ce journal était pertinent. En outre, la ministre de la transition écologique verse des constats d'huissiers du 17 mai 2017, du 4 juin 2018 et du 7 mai 2018 établissant que les différentes communes tenues d'afficher l'avis d'enquête publique ont respecté cette obligation pendant le délai imposé par les textes. Ces constats d'huissiers témoignent également de ce qu'il a été dûment assuré un affichage aux abords du site d'implantation du projet. Il résulte enfin de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été régulièrement publié sur le site internet de la préfecture du Doubs et que les communes d'implantation ont diffusé dans leurs journaux d'information communale les indications nécessaires quant à l'enquête publique. Dans ces conditions, alors que la presse régionale a relayé l'information de la tenue de l'enquête publique dans des articles sur le parc éolien et que 244 observations ont pu être émises dans le cadre de l'enquête publique, ce qui témoigne d'une participation marquée des citoyens, la circonstance que " L'Est Républicain " n'était pas habilité à publier des annonces légales dans le département du Jura, où plusieurs communes intéressées par le projet sont situées et que la " Terre de chez nous " n'est pas habilitée à diffuser des annonces légales dans les départements du Jura et de la Haute-Saône, n'a pu que demeurer sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle n'a ni privé d'une garantie les intéressés, ni été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision adoptée par le préfet. Le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête publique doit ainsi être écarté.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

Quant à l'autorisation du ministre de la défense :

41. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ". L'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

42. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien. Ainsi, l'avis du ministre de la défense, s'il devait être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire des éoliennes, n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen doit par suite être écarté.

Quant à l'avis de l'agence régionale de santé :

43. Aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) / dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ; (...) ".

44. L'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que les avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

S'agissant de l'information des conseils municipaux :

45. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ". L'article R. 512-14 du même code vise les communes concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source.

46. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique du 7 mai 2018 invitant les conseils municipaux des communes visées par le III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement à émettre un avis sur la demande d'autorisation a été adressé à l'ensemble des communes concernées. La circonstance que certaines communes n'aient pas exprimé leur avis dans le délai prescrit par l'article R. 512-20 du code de l'environnement n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les avis émis dans les délais prescrits par l'article R. 512-20 du code de l'environnement sont tous irréguliers, dès lors que les conseillers municipaux de ces communes n'ont pas bénéficié d'une note explicative de synthèse, ils n'apportent aucun élément étayant leurs allégations. En tout état de cause, à considérer même que les conseils municipaux des communes intéressées se seraient prononcés dans des conditions irrégulières, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation contestée, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.

S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières :

47. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

48. En premier lieu, il ressort du dossier de demande d'autorisation soumis à enquête publique que celui-ci indiquait que le montant total du projet porté par la société Doubs Ouest Energies 2 serait compris entre 18 millions et 32,4 millions d'euros selon la puissance des aérogénérateurs finalement implantés, que le plan de financement reposerait sur des fonds propres pour 20 % et sur un recours à des prêts bancaires pour 80 %, et que ce dossier comportait également un engagement de la société Envision Energy International, société mère de la société Doubs Ouest Energies 2, non seulement d'apporter 20 % du montant des investissements à réaliser, mais aussi, en cas de difficultés à obtenir un financement bancaire, de financer intégralement le projet pour son montant retenu in fine à hauteur de 30 millions d'euros. Le dossier soumis à enquête présentait ainsi les éléments permettant l'information complète du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire et comportait des indications suffisamment précises et étayées pour satisfaire à cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la présentation des garanties financières doit être écarté.

49. En second lieu, il résulte de l'instruction que la construction, l'exploitation et la maintenance du site seront délégués à des tiers. Pour autant, le dossier de demande précise que la société porteuse du projet pourra dans les différents choix à effectuer s'appuyer sur les connaissances de la société Velocita, ainsi que du bureau d'études français Opale Energies Naturelles et du groupe Envision Energy International, qui sont, chacun dans leurs domaines respectifs, des structures ayant des connaissances solides des parcs éoliens et de leurs développements. Le maître d'ouvrage pourra également bénéficier de l'expertise technique du groupe Envision Energy International, qui est un des leaders mondiaux de l'installation et de l'exploitation des parcs éoliens. Les missions de la maîtrise d'œuvre sont décrites et les sociétés aptes à assurer ces fonctions sont listées. Enfin, il est arrêté la liste des principales exigences à insérer dans le futur contrat d'exploitation. Par suite, le moyen contestant la présentation des capacités techniques doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des capacités financières et techniques :

50. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

51. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

Quant à l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance et des décrets du 26 janvier 2017 :

52. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C - 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

53. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

Quant à la suffisance des capacités financières :

54. Il résulte de l'instruction que l'investissement à réaliser pour la construction et l'exploitation du projet de parc éolien Doubs Ouest Energies 2 sera, selon la puissance des aérogénérateurs finalement installés, compris entre 18 millions et 32,4 millions. Ce projet, qui, ainsi que l'indique le plan d'affaires joint au dossier de demande, permettra rapidement de générer des revenus, devrait en principe être financé pour 80 % par des prêts d'établissements bancaires et pour 20 % par des apports propres du groupe Envison Energy International et plus spécifiquement par la société Envision Energy Jiangsu, qui s'est expressément engagée à financer le projet, au besoin jusque 30 millions d'euros. Si, en l'état des éléments apportés au dossier, il n'a, ainsi que précisé au point 48 de l'arrêt, pas été versé les éléments attestant de la solidité financière de cette structure, son appartenance au groupe Envision Energy International, soit l'un des leaders mondiaux de la construction et de l'exploitation d'éoliennes, suffit à considérer que les modalités de financements retenues par la société pétitionnaire pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement du parc, sont pertinentes. Dans ces conditions, les éléments au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Doubs Ouest Energies 2 entend disposer de capacités financières suffisantes pour assurer le projet litigieux. Au regard des dispositions citées au point 51 dont il appartient désormais au juge de plein contentieux d'assurer le respect, sous l'angle de la légalité interne, le moyen doit être écarté.

Quant à la suffisance des capacités techniques :

55. Il résulte de l'instruction que la construction, l'exploitation et la maintenance du site seront délégués à des tiers. Le dossier de demande précise que la société porteuse du projet pourra dans les différents choix à effectuer s'appuyer sur les connaissances de la société Velocita, du bureau d'études français Opale Energies Naturelles, ainsi que du groupe Envision Energy International, qui sont, chacun dans leurs domaines respectifs, des structures ayant des connaissances solides des parcs éoliens et de leurs développements. Le maître d'ouvrage pourra également bénéficier de l'expertise technique du groupe Envision Energy International, qui est un des leaders mondiaux de l'installation et de l'exploitation des parcs éoliens. Aussi, les missions de la maîtrise d'œuvre sont décrites et les sociétés aptes à assurer ces fonctions sont listées. Enfin, il est arrêté dans le dossier de demande une liste des principales exigences à insérer dans le futur contrat d'exploitation. Dans ces conditions, les éléments au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Doubs Ouest Energies 2 entend disposer de capacités techniques suffisantes pour assurer le projet litigieux. Le moyen doit par suite être écarté.

S'agissant de la constitution des garanties financières :

56. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023 fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 75 000 euros + 25 000 x (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

57. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 11 juillet 2023 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.

58. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 314 257 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 11 juillet 2023 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 56, le montant initial des garanties financières de 419 010 euros fixé à l'article 2.2 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 11 juillet 2023. Il y a lieu de remplacer l'article 2.2 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

59. L'article R. 515-106 du code de l'environnement prévoit que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent modifié : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; (...) ".

60. En prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement et de remise en état, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.

61. L'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 après sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.

62. Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 décembre 2021 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : (...) - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (...) ". Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'impact paysager :

63. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

64. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

65. Le site d'implantation du projet litigieux s'inscrit dans l'unité paysagère dite " Entre Doubs et Ognon ". Ce paysage se caractérise par de vastes plaines agricoles ponctuées de villages et de parties vallonnées majoritairement boisées. L'alternance entre les collines et la plaine ainsi que l'absence de ligne à haute à tension permettent à ce paysage de rester relativement préservé. Pour autant, cette unité paysagère, qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que la vallée du Doubs et que la vallée de l'Ognon malgré leur proximité, est déjà anthropisée par le passage de l'autoroute A36. Ainsi, ce paysage, sans être dépourvu de qualité, au regard notamment de la présence d'un nombre non négligeable de monuments historiques, ne présente toutefois pas un intérêt particulier.

66. Dans ce contexte, les aérogénérateurs du projet, d'une hauteur de 150 mètres et implantés au sein d'une vallée faiblement vallonnée, seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des différents photomontages apportés par les parties depuis le point de vue de Bregille, le fort de Rosemont ou encore le fort de Planoise que l'impact sur le paysage du projet serait excessif. L'impact du projet depuis la colline du Moutherot sera également limité, les photomontages témoignent en effet de ce que le parc litigieux est à une distance importante et que les éoliennes du parc, qui sont bien plus éloignées que celle du parc de Doubs Ouest Energies 2 dont l'impact doit bien être distingué de celui du projet litigieux, présenteront une visibilité acceptable depuis ce site, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Les requérants ne sauraient à ce titre se prévaloir de la présence sur la colline du Moutherot de l'espace naturel sensible de la Chaux, dès lors que cet espace est protégé pour la qualité de sa faune et de sa flore, mais non pour les points de vue qu'il offre et qu'en tout cas, il n'est nullement justifié que le parc éolien y serait visible. L'impact du projet sur les monuments historiques est également limité. Ainsi, concernant la Citadelle de Besançon, le choix du secteur d'implantation du parc et surtout l'importante distance entre le site de la Citadelle et le projet litigieux (14 kilomètres) une visibilité particulièrement limitée du site depuis les remparts de ce monument et cela même en période nocturne, où les signaux de balisage des aérogénérateurs, faiblement perceptibles à une telle distance, seront, nécessairement intégrés aux troubles lumineux résultant déjà des éclairages de la ville de Besançon. Les requérants se prévalent également de la visibilité du parc éolien de Doubs Ouest Energies 2 depuis le château d'Etrabonne, situé à 2 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Toutefois les photomontages versés démontrent que cette visibilité n'existe que pour deux éoliennes depuis le rez-de-chaussée et le premier étage de l'aile est du château et que la covisibilité entre les éoliennes et le château est très réduite. Les photomontages produits par les requérants pour démontrer l'atteinte visuelle nocturne du parc sur les lieux de vie et qui résulterait des balises lumineuses des éoliennes, sont manifestement irréalistes et ne permettent pas de justifier de ce que ces dispositifs lumineux seraient susceptibles d'occasionner des troubles visuels d'une importance telle qu'ils auraient dû conduire le préfet à refuser l'autorisation sollicitée. Enfin, s'il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs du projet seront visibles depuis plusieurs axes de circulation et depuis les communes de Cottier, Mercey-le-Grand, le cœur du village de Lantenne-Vertière et Villers-Buzon, il ressort toutefois des photomontages que ces visibilités sont limitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code l'environnement doit être écarté.

67. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il vaut permis de construire, méconnaît les articles A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Lantenne-Vertière, dont les dispositions ne s'appliquent pas aux éoliennes, ni de la méconnaissance de l'article N11 du plan local d'urbanisme de Mercey-le-Grand dont les dispositions invoquées ont été abrogées en 2016. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'impact sur les chiroptères :

68. Il résulte de l'instruction que les différentes écoutes au sol et en altitude ont permis de révéler la présence sur le site du projet de plusieurs espèces protégées de chiroptères, dont certaines présentant une sensibilité importante à l'éolien telles que la pipistrelle de Nathusius, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Lissler. Pour autant, les écoutes menées témoignent également de ce que, en dépit de la proximité de boisements et de lisières, les contacts avec les différentes espèces de chiroptères présentes sur le site ont été modérés en altitude. Si l'impact initial du projet sur les chiroptères n'est pas négligeable, l'étude d'impact et l'arrêté litigieux prévoient un ensemble de mesures visant à éviter et réduire les troubles occasionnés par les éoliennes sur les chiroptères. Ainsi, il est notamment imposé l'implantation de modèle d'éoliennes présentant au moins 40 mètres entre le sol et le bas des pales, la limitation de l'éclairage nocturne et la mise en drapeau des pales des éoliennes E9, E12 et E13 lors des trois premières heures de nuit du 15 avril au 15 octobre selon des conditions de vents et de températures adaptées aux particularités saisonnières. L'ensemble des éoliennes doivent de plus être arrêtées lorsque, en période nocturne, la vitesse du vent ne dépasse pas la vitesse de " cut-in speed ". Si les requérants soutiennent que ces mesures seraient insuffisantes, ils n'apportent aucune précision à cette allégation et ne versent aucun élément probant à son soutien. Dans ces conditions et alors que rien au dossier ne permet de remettre en cause la conclusion de l'étude d'impact quant à l'impact résiduel très limité du projet sur les chiroptères, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée par le projet aux chiroptères doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 181-3 du code l'environnement et L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier :

69. Aux termes du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) / 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; (...) ". L'article L. 112-1 du code forestier prévoit que : " Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d'intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; / 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière ; (...) ". Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (...) ".

70. Les requérants soutiennent que les opérations de défrichement portant sur 0,75 hectare conduiront à une perte importante de zones de gites et de chasses pour les chiroptères. Toutefois, il résulte de l'étude d'impact qu'aucun gîte n'a été repéré sur les parcelles ayant vocation à être défrichées et l'implantation des éoliennes a été adaptée pour éviter la destruction des arbres les plus intéressants pour la chirofaune. De plus, la surface défrichée ne correspond qu'à une surface très réduite (0,2 %) de la surface boisée totale existante sur le territoire des communes d'implantation du projet. Enfin, l'arrêté prévoit qu'il sera assuré un reboisement compensatoire sur le double de la surface déboisée, soit sur 1,5 hectare ou, à défaut, il est prévu le versement une compensation financière de 4 500 euros au fonds stratégique de la forêt et du bois. Dans ces conditions, alors que les requérants ne versent aucun élément justifiant que l'impact du défrichage sur les chiroptères aurait été sous-évalué par l'étude d'impact, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de dérogation " espèces protégées " :

71. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

72. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré de l'absence de dérogation espèces protégées délivrée sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement a été soulevé pour la première fois par les requérants contre l'arrêté du 23 novembre 2018 dans leur mémoire enregistré le 17 juin 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense le 6 janvier 2023. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière :

73. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

74. Aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / (...) 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...) ".

75. Il ressort des pièces du dossier que mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière a été opérée par une déclaration de projet relative au projet de parc éolien porté par la société Doubs Ouest Energies 2 et qu'à la suite d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale dès lors que le projet lui-même était soumis à une telle évaluation.

76. Il ressort également des pièces du dossier soumis que le projet éolien en cause a fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet et que cette évaluation a été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui a permis d'assurer l'information du public. D'autre part, les règles du plan local d'urbanisme régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale préalablement à la mise en compatibilité du plan d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière conduisait à modifier la réglementation applicable à la zone A et celle applicable à un secteur donné de la zone N doit être écarté.

77. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ".

78. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que la note de synthèse relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière adressée aux membres du conseil municipal était insuffisante à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation unique en litige, dès lors que cette irrégularité n'est pas de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet en litige.

79. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière rend le document incohérent avec le plan d'aménagement et de développement durable, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet en litige, alors au demeurant que les orientations stratégiques du plan d'aménagement et de développement durable tenant à la participation aux grands équilibres à l'échelle de l'agglomération et à la construction des bases d'un développement durable ne saurait être regardées comme faisant obstacle à la construction d'éoliennes sur le territoire de la commune. Par suite, le moyen doit être écarté.

80. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction de six éoliennes et deux postes de livraison par une entreprise privée sur le territoire de la commune de Lantenne-Vertière présente un intérêt général au regard des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la commune au sens de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme eu égard à la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique à laquelle participe de telles installations. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière ne serait justifié par un motif d'intérêt général doit être écarté, tout comme le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme serait entachée de détournement de pouvoir.

En ce qui concerne l'absence d'accord des propriétaires des parcelles d'implantation des éoliennes E7 et E8 :

81. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;(...) ". Aux termes de l'article R. 435-31 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ".

82. Lorsque l'autorité est saisie d'une déclaration préalable de travaux ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

83. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées ZH22 et ZH23 concernant les éoliennes E7 et E8, il résulte de l'instruction que les époux T..., propriétaires de ces parcelles, avaient signé un accord avec la société Doubs Ouest Energies 2 lui permettant de déposer une demande d'autorisation à la date du 15 décembre 2016. Si les époux T... ont signalé lors de l'enquête publique qu'aucun contrat de bail n'avait été encore conclu, ils n'ont pas indiqué avoir retiré l'accord qu'ils avaient donné antérieurement. Par ailleurs, la société pétitionnaire, en réponse aux observations recueillies dans le cadre de l'enquête et à la demande des services de l'Etat, a indiqué que les pourparlers avec les propriétaires des parcelles étaient toujours en cours. Dans ces conditions, aucune fraude de la part de la société Doubs Ouest Energie n'apparait caractérisée et le moyen tiré de l'absence d'accord des parcelles cadastrées ZH22 et ZH23 concernant les éoliennes E7 et E8 en méconnaissance des dispositions précitées des articles R 423-1 et R. 435-31 du code de l'urbanisme doit être écarté.

84. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique, les conclusions de M. I... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 23 novembre 2018 doivent être rejetées.

Sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'autorisation :

85. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

86. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 étant rejetées, les conclusions tendant à la suspension de l'autorisation ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

87. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. I... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. I... et autres la somme demandée par la société Doubs Ouest Energies 2 au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2.2 de l'arrêté du préfet du Doubs 23 novembre 2018 est modifié comme suit : " Application de l'annexe I et II de l'arrêté du 11 juillet 2023 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ".

Article 2 : Le surplus de la requête de M. I... et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Doubs Ouest Energie 2 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... I... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Doubs Ouest Energies 2 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

N° 24NC00273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00273
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24nc00273 ?
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