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19/06/2025 | FRANCE | N°24NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 juin 2025, 24NC00123


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement et, dans l'intervalle, un

e autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le mê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre du même article L. 761-1.

Par un jugement n° 2306048 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00123 le 17 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre du même article L. 761-1.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que son épouse réside régulièrement en France et compte tenu de la durée de son séjour ; une procédure de regroupement familial impliquerait une séparation d'avec sa famille, alors que les revenus de son épouse ne sont pas suffisants ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar né le 28 février 1997, déclare être entré en France le 14 juillet 2019. N'ayant pas concrétisé sa demande d'asile, il a fait l'objet, par un arrêté du 18 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par une ordonnance du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 6 décembre 2021, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son mariage le 24 juillet 2020 avec une compatriote en situation régulière en France et de la naissance de leur premier enfant le 13 juin 2021. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé est alors retourné au Kosovo le 8 mars 2022 avant, selon ses dires, de revenir en France irrégulièrement quelques jours plus tard. Le 25 mai 2023, après la naissance de son second enfant le 8 avril 2023, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside sur le territoire français depuis le 14 juillet 2019 et ne l'a quitté que quelques jours au mois de mars 2022 afin d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, qu'il vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour pluri annuel " vie privée et familiale " depuis sa majorité, avec laquelle il s'est marié en 2020 et a deux enfants nés en 2021 et 2023. Son épouse réside en France depuis 2012, où elle est entourée de sa mère et de sa fratrie et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de couturière. Il fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et a acquis une connaissance de la langue française. Dans ces conditions, alors même que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo, où résident sa mère et six frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il y a lieu d'en prononcer l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Andreini sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2023 est annulé

Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 24NC00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00123
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24nc00123 ?
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