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19/06/2025 | FRANCE | N°22NC03203

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 juin 2025, 22NC03203


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy à ce qu'il soit mis fin à la créance de 8 520 euros résultant du titre de perception exécutoire du 12 décembre 2019 émis à son encontre par la commune de Pont-à-Mousson.



Par un jugement n° 2002279 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20

décembre 2022 et le 13 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy à ce qu'il soit mis fin à la créance de 8 520 euros résultant du titre de perception exécutoire du 12 décembre 2019 émis à son encontre par la commune de Pont-à-Mousson.

Par un jugement n° 2002279 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 13 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler le titre de perception exécutoire du 12 décembre 2019 émis à son encontre par la commune de Pont-à-Mousson ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 8 520 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception exécutoire du 12 décembre 2019 est entaché d'un vice de procédure au titre des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- à cet égard, il n'a pas été informé de la présence de déchets provenant de son immeuble sur le domaine public, ni avisé des sanctions qu'il encourait du fait de la présence de ces déchets ;

- il n'a pas davantage été informé de la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours et il n'a pas été mis en demeure de procéder ou de faire procéder à l'enlèvement des déchets lui appartenant dans un délai déterminé ;

- il ne s'est pas vu notifier de décision motivée, mentionnant les délais et voies de recours, l'informant de ce que la commune allait faire procéder, en ses lieu et place et à ses frais, à l'enlèvement des déchets ;

- le titre de perception en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ne permettaient pas à la commune au seul constat de la présence de déchets abandonnés, de faire procéder d'office à leur enlèvement ;

- la commune ne justifie pas du bien-fondé de la réalité et du quantum de la somme mise à sa charge par le titre de perception exécutoire ;

- ce titre exécutoire est entaché d'une erreur de droit dès lors que les contraventions ne peuvent faire l'objet d'une récupération par voie de titre de perception.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la commune de Pont-à-Mousson, représentée par la SELARL CL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Corsiglia, avocat de M. B..., ainsi que celles de Me Conti, avocat de la commune de Pont-à-Mousson.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre de perception exécutoire du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Pont-à-Mousson a mis à la charge de M. B... le paiement d'une somme de 8 520 euros correspondant à des frais d'enlèvement de déchets trouvés en décembre 2018 sur le domaine public. Par un jugement du 22 novembre 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la créance de 8 520 euros résultant du titre de perception exécutoire.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Contrairement à ce que soutient la commune de Pont-à-Mousson, la requête de M. B..., qui ne se borne pas à reproduire exclusivement et intégralement le texte de sa demande de première instance, tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2022 et comporte avec suffisamment de précision l'exposé des faits et des moyens qui la fondent, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

4. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites (...) ".

5. Il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement que ces dispositions ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, qui constitue une police spéciale.

6. Le 4 décembre 2018, les agents de la police municipale de la commune de Pont-à-Mousson ont constaté la présence de déchets abandonnés notamment sur la " route de la déchetterie ", à " l'île d'Esch " et aux " étangs du Saulcy ", parmi lesquels a été retrouvé un carton comportant le nom de M. B.... Il est constant que la commune de Pont-à-Mousson a alors fait procéder à l'enlèvement de ces déchets puis a édicté le 12 décembre 2019 à l'encontre de M. B... un titre de perception exécutoire le constituant débiteur pour un montant de 8 520 euros au titre des frais d'évacuation des déchets.

7. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que ce titre exécutoire a été émis sans toutefois avoir fait l'objet d'une décision préalable d'exécution d'office en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation du titre de perception exécutoire du 12 décembre 2019 pris à son encontre ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Pont-à-Mousson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002279 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Le titre de perception exécutoire émis le 12 décembre 2019 par la commune de Pont-à-Mousson à l'encontre de M. B... pour un montant de 8 520 euros est annulé. M. B... est déchargé de l'obligation de payer cette somme.

Article 3 : La commune de Pont-à-Mousson versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pont-à-Mousson présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Pont-à-Mousson.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 22NC03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03203
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;22nc03203 ?
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