Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 17 janvier 2023, la société Enertrag Ardennes 1, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Renneville ;
2°) de lui accorder l'autorisation environnementale ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Ardennes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 27 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement car le site d'implantation du projet éolien ne présente pas d'intérêt particulier et ne porte pas atteinte aux lieux environnants ;
- il n'existe pas de risque de saturation visuelle ni d'encerclement des communes de Renneville, Berlise, Noircourt et Le Thuel, en tout état de cause, des mesures d'évitement et de réduction sont prévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Enertrag Ardennes 1 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galipon avocat de la Société Enertrag Ardennes 1, ainsi que les explications de M. A..., maire de Renneville, autorisé par le président à prendre la parole au cours de l'audience en sa qualité de personne intéressée au litige.
La Société Enertrag Ardennes 1 a produit une note en délibéré enregistrée le 3 juin 2025 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enertrag Ardennes 1 a sollicité le 30 septembre 2019 la délivrance d'une autorisation environnementale en vue de la réalisation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Renneville. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Ardennes a refusé d'accorder cette autorisation. La société Enertrag Ardennes 1 demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2021 :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté du 20 avril 2021 :
2. Si la société Enertrag Ardennes 1 soutient que la décision du 27 octobre 2021 est insuffisamment motivée, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté mentionne en particulier la présence importante d'éoliennes dans le secteur d'implantation et l'effet de saturation visuelle depuis les communes de Renneville, Berlise, Noircourt et Le Theul ainsi que sa covisibilité avec des entités paysagères et des monuments typiques comme les églises de Renneville et Berlise. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement :
3. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. " Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) " et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
4. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de ces dispositions. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
5. Il résulte de l'instruction que le projet déposé par la société Enertrag Ardennes 1 est situé sur le territoire de la commune de Renneville, et qu'il comporte cinq aérogénérateurs répartis en une ligne pour quatre d'entre eux, le cinquième étant situé dans le prolongement d'une ligne de trois aérogénérateurs existants, dont la hauteur sera de 178,4 mètres en bout de pale (trois aérogénérateurs) et 149,4 mètres de hauteur (deux aérogénérateurs). Le site du projet est localisé dans un paysage ouvert de plaine agricole. Il résulte également de l'instruction que soixante-deux éoliennes sont en exploitation ou autorisées dans un rayon de 6 km autour du projet et que dans un rayon compris entre 6 km et 20 km, cent quatre-vingt-et-une éoliennes sont en exploitation ou autorisées. Pour rejeter la demande présentée par la société Enertrag Ardennes 1, le préfet des Ardennes s'est notamment fondé sur l'impact visuel du projet pour la commune de Renneville, depuis sa place centrale et le parvis de l'église, pour la commune de Berlise depuis son église et sur l'impact depuis l'accès à la commune de Hannogne-Saint-Rémy par le sud. Le préfet a également relevé que le projet augmente les angles d'occupation des horizons de 163 à 169 degrés depuis la commune de Renneville, de 183 à 189 degrés depuis la commune de Berlise, de 160 à 163 degrés depuis la commune de Noircourt et de 208 à 212 pour la commune de Le Thuel. Si la société requérante fait valoir que le choix du site d'implantation du projet a été retenu pour éviter un mitage de l'espace non couvert par des éoliennes, que sa localisation s'insère dans une zone déjà couverte et que l'augmentation des angles d'occupation est faible, il résulte cependant de l'instruction que l'effet d'encerclement des communes concernées se trouve majoré par le projet, conduisant, compte tenu de la topographie des lieux, à un effet de saturation visuelle renforcé qui ne pourrait pas être atténué par la végétation ou le relief ou par des mesures de réduction. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Ardennes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le préfet des Ardennes a légalement retenu l'effet d'encerclement et de saturation visuelle induits par le projet pour refuser de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée par la société Enertrag Ardennes 1 par l'arrêté du 27 octobre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enertrag Ardennes 1 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fins de délivrance de l'autorisation environnementale et d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la société Enertrag Ardennes1 n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fins de délivrance de l'autorisation environnementale et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Enertrag Ardennes 1 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enertrag Ardennes 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Ardennes 1 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 21NC03343