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17/06/2025 | FRANCE | N°24NC03012

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 juin 2025, 24NC03012


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en procédant au renouvellement de sa carte

de résident d'une durée de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en procédant au renouvellement de sa carte de résident d'une durée de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour.

Par un jugement n° 2404578 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC03013, le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a demandé à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 11 février 2025, la présidente de la 4ème chambre de la cour a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, sous le n° 24NC03012, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B....

Il soutient que :

- c'est par une méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps que le tribunal a jugé que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté en litige ne refuse pas à M. B... le renouvellement de sa carte de résident mais lui refuse une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; le refus de séjour a ainsi pu être pris sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'un comportement représentant une menace à l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B..., de la méconnaissance des article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Maillard, conclut :

1) à titre principal, au rejet de la requête ;

2) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en procédant au renouvellement de sa carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a correctement appliqué les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige ; l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au 12 avril 2021, date à laquelle l'intimé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, disposait que la carte de résident était renouvelable de plein droit ;

- la motivation de l'arrêté en litige est insuffisante ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ce qui a conduit à une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : un retour au Liban l'exposerait à des risques au regard de la profession de son frère et du fait qu'il s'y retrouverait seul.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant libanais né en 1972, est entré en France le 1er février 1990. Il s'est vu délivrer un titre de séjour " salarié " le 28 juillet 1993 régulièrement renouvelé, puis une carte de résident à compter du 27 avril 2001, valable jusqu'au 26 avril 2011, renouvelée pour la période du 27 avril 2011 au 26 avril 2021. L'intéressé a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 12 avril 2021 alors qu'il était en détention à la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis probatoire de huit mois renforcé pendant trois ans pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, de menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un jugement du 30 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Le 19 novembre 2021, l'intéressé, a été condamné une nouvelle fois à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits similaires commis entre le 22 décembre 2019 et le 26 janvier 2020. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 13 janvier 2022, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022. Par un arrêté du 30 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a, à nouveau, refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 novembre 2024, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 mai 2024 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B.... Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident. Par une ordonnance n° 24NC03013 du 11 février 2025, la présidente de la 4ème chambre a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur l'appel principal du préfet du Bas-Rhin :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".

3. Aux termes de l'article L. 432-3 du même code, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ;

2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L.424-3. La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

4. Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.

En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ".

5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2021 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

6. S'il est constant que M. B... a sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement de sa carte de résident le 12 avril 2021 alors qu'il était en détention, par l'arrêté en litige, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé non pas une carte de résident mais le renouvellement de la dernière carte de séjour temporaire, dont il était en possession, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022, au motif qu'il représentait une menace à l'ordre public.

7. Or, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que M. B... était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 avril 2021, dont il avait sollicité le renouvellement, et que n'ayant pas été condamné pour des faits visés à l'article 222-9 du code pénal, le préfet du Bas-Rhin avait commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public alors qu'une telle menace ne faisait pas obstacle au renouvellement de sa carte de résident. Ce faisant, les premiers juges ont méconnu le champ d'application de la loi en appliquant les articles L. 433-2 et L. 432-3 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et qui, de surcroît, étaient inapplicables à la situation juridique de l'intéressé, eu égard à la nature du titre de séjour qui lui avait été refusé. Il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté en litige.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

En ce qui concerne les autres moyens :

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de titre de séjour à M. B..., la préfète du Bas-Rhin s'est principalement fondée sur les mentions du fichier de traitement d'antécédents judiciaires et sur les quatre condamnations de ce dernier, à savoir le 26 octobre 2005 à 100 euros d'amende pour port prohibé d'arme de catégorie 6, le 17 décembre 2020 à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour appels téléphoniques malveillants et menace de mort sur son ancienne compagne, le 20 mai 2021 à quatre mois d'emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l'encontre d'un agent immobilier et le 19 novembre 2021 à six mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée et appels téléphoniques malveillants à l'encontre d'un ancien voisin. Toutefois, aussi regrettables soient-ils, eu égard à leur ancienneté, ces faits, dont le dernier date du 26 janvier 2020, ne sont pas de nature à établir que le comportement de M. B... constitue une menace à l'ordre public justifiant de lui refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire. Au surplus, il ressort d'un certificat médical d'un médecin de l'établissement public de santé Alsace Nord que l'intéressé est suivi sur le plan psychiatrique, qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises et qu'il souffre d'un trouble délirant chronique.

10. D'autre part, si la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifiait pas d'une bonne insertion dans la société française, ce dernier a démontré être en mesure de s'insérer professionnellement en produisant ses contrats d'embauche dans le domaine de la restauration. Par ailleurs, le requérant, qui est entré régulièrement en France en 1990, y réside depuis plus de trente ans, et a bénéficié depuis 2001 d'une carte de résident d'une durée de dix ans, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 26 avril 2021. M. B... se prévaut du décès de ses deux parents, de sa famille proche qui réside en France, et notamment de son frère ainé qui est en contact avec son médecin pour l'aider dans le suivi de ses soins médicaux, et du fait qu'il ne dispose plus de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 18 ans et où il se retrouverait, dès lors, isolé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, la préfète a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision de refus de séjour du 30 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

11. Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 mai 2024.

Sur l'appel incident présenté par M. B... :

12. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2.

13. Compte tenu du motif ainsi retenu au point 10, le présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. B... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", qui est le dernier titre de séjour dont le requérant était titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son article 2, uniquement enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de litige :

15. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maillard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à Me Maillard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Maillard.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

Le président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

No 24NC03012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC03012
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24nc03012 ?
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