Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement no 2401318 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2024 ;
2) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 du préfet de la Moselle ;
3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :
. la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
. c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas établi que sa demande de titre de séjour du 26 septembre 2022, réceptionnée par les services préfectoraux le 30 septembre 2022, était complète : il est fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet est née et que son illégalité doit entrainer celle de l'arrêté préfectoral du 20 février 2024 litigieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes d'admission exceptionnelle au séjour se font exclusivement sur rendez-vous au bureau de l'admission au séjour ; par suite, la demande du requérant du 26 septembre 2022, dont il ne justifie pas qu'elle était complète, ne saurait être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à midi.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovar, né le 12 juillet 1987, déclare être entré en France le 13 avril 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 septembre 2016. A la suite d'un contrôle d'identité opéré le 20 février 2024 dans la commune de Florange, le préfet de la Moselle, par un arrêté du même jour pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 20 février 2024.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (...) ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4 une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
7. L'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ou à la vie privée et familiale prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.
8. En l'espèce, le préfet de la Moselle fait valoir, sans être sérieusement contredit en défense, que depuis le 1er juillet 2022, tel qu'indiqué sur le site de la préfecture de Metz, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour en France se font exclusivement sur rendez-vous au bureau de l'admission au séjour. Par suite, en l'absence d'une demande de titre de séjour régulièrement formulée, le requérant ayant adressé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier du 26 septembre 2022, dont le caractère complet n'est au demeurant pas établi, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pu naitre. Par suite, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour qui serait née, selon M. B..., du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette demande ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité d'une prétendue décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, et en tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel précise que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour pour motif exceptionnel, un tel titre n'est pas délivré de plein droit. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français quand bien même il aurait déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction.
10. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... fait valoir qu'il réside depuis 2015 avec son épouse en France, que leurs trois enfants mineurs nés en 2012, 2014 et 2020, sont scolarisés, qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2024 en qualité d'ouvrier façadier et qu'ils sont bien intégrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au Kosovo. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 avril 2016, décision confirmée par la CNDA le 23 septembre 2016. Il a fait l'objet d'un arrêté daté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, arrêté auquel il n'a pas déféré. En outre, et alors que son épouse est également en situation irrégulière, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a visé le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas le 3° et le 4° du même article comme le soutient, encore en appel, à tort, le requérant et a fait mention de la situation administrative de l'intéressé, notamment de ce qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale, en l'absence d'une décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déféré à la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, M. B... ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire français et a seulement été en mesure de présenter un permis de conduire kosovare. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer que le risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre était caractérisé et lui refuser un délai de départ volontaire.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une mesure d'éloignement, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de cette décision.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
22. Les éléments invoqués au point 12 par M. B... ne constituent pas une circonstance humanitaire s'opposant au prononcé d'une interdiction de retour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2024. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par voie de conséquence être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Gharzouli.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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No 24NC01773