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17/06/2025 | FRANCE | N°22NC01487

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 juin 2025, 22NC01487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL American Diner's a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 4798/2020 du maire de Colmar en date du 2 octobre 2020 procédant au retrait de l'arrêté municipal n° 2727 du 4 juin 2020 portant règlement d'occupation du domaine public pour la mise en place d'un véhicule de petite restauration de la société American Diner's en dehors de la ceinture rouge.



Par un jugement n° 2100730 du 7 avril 2022, le tribunal administra

tif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL American Diner's a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 4798/2020 du maire de Colmar en date du 2 octobre 2020 procédant au retrait de l'arrêté municipal n° 2727 du 4 juin 2020 portant règlement d'occupation du domaine public pour la mise en place d'un véhicule de petite restauration de la société American Diner's en dehors de la ceinture rouge.

Par un jugement n° 2100730 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 25 juillet 2022, la SARL American Diner's, représentée par Me Lhote, demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2022 ;

2) d'annuler l'arrêté n° 4798/2020 du maire de Colmar du 2 octobre 2020 procédant au retrait de l'arrêté municipal n° 2727/2020 du 4 juin 2020 portant règlement d'occupation du domaine public pour la mise en place d'un véhicule de petite restauration de la société American Diner's en dehors de la ceinture rouge ;

3) de condamner la commune de Colmar au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit un délai de quatre mois pour retirer ou abroger une décision individuelle créatrice de droit ; l'arrêté du 4 juin 2020 portant autorisation d'occupation du domaine public est une décision individuelle créatrice de droit, l'arrêté litigieux du 2 octobre 2020 abrogeant l'autorisation du 4 juin 2020 lui a été notifié après le délai de 4 mois ;

- il existe un doute sur la date de signature de l'arrêté du 2 octobre 2020 car celui-ci n'a été tamponné et publié que le 9 octobre 2020, soit plus d'une semaine plus tard ;

- l'arrêté litigieux n'a pas été valablement notifié ;

- la circonstance que le 1er adjoint au maire de la ville de Colmar, n'avait pas compétence pour signer l'arrêté du 4 juin 2020 doit être considérée comme un vice n'ayant pas exercé une influence sur le sens de cette décision qui ne peut donc être tenue pour illégale ;

- l'interdiction d'exercer son activité entraine une perte de revenus de 400 euros par jour.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la ville de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL American Diner's à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 811-13 du code de justice administrative car elle n'est que la reproduction littérale de la première demande devant le tribunal administratif ;

- quand bien même l'arrêté du 2 octobre 2020 en tant qu'il porte retrait de l'arrêté n° 2727 du 4 juin 2020 portant règlement d'occupation du domaine public serait annulé, cette annulation ne créerait pas au profit de la requérante un droit à stationner sur le domaine public de la ville de Colmar ;

- l'arrêté n° 4798/2020 du 2 octobre 2020 portant retrait de l'arrêté municipal n° 2727 du 4 juin 2020 relatif au règlement d'occupation du domaine public ne souffre d'aucun vice de légalité externe :

- il a été retiré dans le strict respect de la légalité et conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le caractère précaire et révocable de l'autorisation d'occuper le domaine public en fait un acte non créateur de droits au profit de son titulaire ;

- en tout état de cause, à supposer même que l'arrêté du 2 octobre 2020 retirant celui du 4 juin 2020 constituerait un acte créateur de droits, son retrait est intervenu dans des conditions légales ;

- la remise en main propre d'un acte administratif peut valablement se faire par un agent et ce, même si l'intéressé refuse de recevoir les documents ;

- l'arrêté du 4 juin 2020 n° 2727 était illégal car il a été pris par une autorité incompétente ;

- si la société requérante précise dans ses écritures " sur les demandes indemnitaires ", la lecture de celles-ci ne permet pas d'en déduire une quelconque demande indemnitaire ; en tout état de cause, cette demande indemnitaire serait irrecevable, la SARL American Diner's n'ayant pas saisi préalablement la commune de Colmar d'une demande indemnitaire.

Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2727/2020 du 4 juin 2020, le maire de Colmar a adopté un arrêté portant modification de l'arrêté municipal n° 2017/2020 " portant règlement d'occupation du domaine public pour la mise en place d'un véhicule de petite restauration en dehors de la ceinture rouge ". Cet arrêté a été complété par plusieurs arrêtés, notamment l'arrêté n° 2728/2020 portant modification de l'arrêté n° 2718/2020 et " autorisation temporaire de circuler et de stationner un véhicule de petite restauration en dehors de la ceinture rouge ". Par un courrier du 24 septembre 2020, le gérant de la société American Diner's, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine accordée par ces arrêtés, a été informé de l'intention de la commune de les retirer. Par des arrêtés du 2 octobre 2020, le maire de Colmar a procédé à l'abrogation de l'arrêté n° 2727 du 4 juin 2020 et de l'arrêté n° 2728 relatif à l'autorisation de stationnement. La société pétitionnaire a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le premier de ces deux arrêtés. La SARL American Diner's relève appel du jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

3. En l'espèce, l'arrêté n° 2727/2020 par lequel la commune de Colmar a notamment autorisé unilatéralement la société American Diner's à occuper le domaine public, de manière temporaire et révocable, n'est pas créateur de droits. Ainsi, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris par l'autorité administrative compétente le 2 octobre 2020, soit dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées. La circonstance que cet acte a été notifié à la requérante postérieurement à ce délai est sans incidence sur sa légalité.

4. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté en litige tout comme son éventuel impact sur la situation financière de la requérante sont sans incidence sur sa légalité.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté initial du 4 juin 2020 a été signé par le premier adjoint au maire de la commune de Colmar alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de fonctions du maire pour prendre des décisions en matière de voirie et de gestion du domaine public. Dans ces conditions, et dès lors que cette irrégularité affecte la compétence de l'auteur de cet arrêté, la commune de Colmar était tenue de le rapporter sans que la requérante puisse utilement soutenir que ce vice n'a eu aucune influence sur son sens.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. A supposer que la SARL American Diner's ait entendu se prévaloir d'un préjudice pécuniaire, il est constant qu'elle n'a pas fait précéder ses conclusions d'une demande préalable à la commune de Colmar. Par suite, et ainsi que l'a opposé cette dernière, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont, en tout état de cause, irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL American Diner's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colmar, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL American Diner's, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL American Diner's la somme demandée par la commune de Colmar, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL American Diner's est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL American Diner's et à la commune de Colmar.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux Le président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 22NC01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01487
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : LHOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;22nc01487 ?
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