Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lorraine Repro a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire n° 000474 du 3 décembre 2019, d'un montant de 43 050 euros, émis à son encontre par la commune d'Audun-le-Roman.
Par un jugement n° 2000099 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, la société Koesio Grand Est, venant aux droits de la société Lorraine Repro, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;
2) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune d'Audun-le-Roman le 3 décembre 2019 ;
3) de mettre à la charge de la commune d'Audun-le-Roman la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de droit dès lors que la commune ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; en l'absence de précision sur les contrats et matériels concernés, les mentions inscrites sur le bon de commande du 6 juillet 2015 sont insuffisantes pour déterminer son engagement contractuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune d'Audun-le-Roman, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lorraine Repro une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance est justifiée dès lors que les clauses du bon de commande sont suffisamment précises et que les factures émises au titre de l'année 2017 concernent bien les contrats de location et de maintenance du copieur " Riso " ;
- l'appelante a procédé au remboursement du solde des dossiers Riso et Canon pour les années 2015 et 2016 sans contester son engagement contractuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux ;
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Richard, représentant la société Koesio Grand Est, et de Me Tadic, représentant la commune d'Audun-le-Roman.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Audun-le-Roman a loué à la société Locam un photocopieur de la marque Riso " Comcolor 7050 ", dont elle a confié la maintenance à la société Riso. Le 6 juillet 2015, la commune d'Audun-le-Roman a conclu avec la société AG COM un contrat portant notamment sur la location de quatre photocopieurs pour une durée de vingt-et-un trimestres. Le 21 août 2017, la commune a émis à l'encontre de la société AG COM un titre exécutoire d'un montant de 43 050 euros, correspondant au montant des factures émises au cours de l'année 2017 par les sociétés Locam et Riso au titre de leurs contrats de location et de maintenance de l'ancien photocopieur Riso. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce titre et déchargé la société AG COM de son obligation de payer. Le 3 décembre 2019, la commune d'Audun-le-Roman a émis un nouveau titre exécutoire à l'encontre de la société Lorraine Repro, venant aux droits de la société AG COM, pour un montant de 43 050 euros. La société Koesio Grand Est, venant aux droits de la société Lorraine Repro, fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier titre.
2. Il résulte de l'instruction que le bon de commande du 6 juillet 2015 par lequel la commune d'Audun-le-Roman a conclu avec la société AG COM un contrat de location pour quatre photocopieurs stipulait, par une mention manuscrite, la mise à la charge de la société AG COM des " formalités de solde du dossier Riso " et des " formalités de solde du dossier Canon ". Il résulte également de l'instruction, notamment de la copie des chèques produits en défense par la commune d'Audun-le-Roman, que la société AG COM a, sans aucune discussion et en exécution de cet engagement, remboursé les factures émises par les sociétés Locam et Riso au titre des précédents contrats de location et de maintenance du photocopieur Riso pour des montants de 15 349,20 euros et de 47 676,92 euros respectivement pour les années 2015 et 2016. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le matériel intitulé " CC 7050 " visé par les factures de la société Locam au titre du contrat de location correspond au matériel intitulé " Comcolor 7050 " attaché à la marque Riso et visé par les factures de la société Riso au titre du contrat de maintenance. Cette mention figurait, en outre, déjà sur les factures émises par la société Locam au titre des années 2015 et 2016 que la requérante a remboursées sans émettre aucune contestation. Ainsi, les factures émises par la société Locam, dont le remboursement est sollicité par la commune, correspondent au coût de location du photocopieur Riso " Comcolor 7050 " que la société AG COM s'est engagée à rembourser. De plus, en mentionnant dans le bon de commande " formalités de solde du dossier Riso ", la requérante a nécessairement entendu assumer la prise en charge des mensualités de location et de maintenance restant à courir jusqu'au terme des contrats existants à la date de son engagement et dont le montant est déterminé par référence aux factures émises par les sociétés Riso et Locam. Enfin, par les éléments qu'elle produit, notamment les factures émises au titre de l'année 2017 par les sociétés Locam et Riso, dont le montant total s'élève à la somme de 43 146,08 euros, la commune justifie des sommes échues qu'elle a supportées pour la location et la maintenance du matériel antérieurement mis à sa disposition. Dans ces conditions, dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible, la société Koesio Grand Est n'est pas fondée à se plaindre de ce que la commune d'Audun-le-Roman a émis à son encontre un titre exécutoire pour un montant de 43 050 euros.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société Koesio Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Audun-le-Roman, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Koesio Grand Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Koesio Grand Est une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Audun-le-Roman et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Koesio Grand Est est rejetée.
Article 2 : La société Koesio Grand Est versera à la commune d'Audun-le-Roman une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Koesio Grand Est et à la commune d'Audun-le-Roman.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 22NC01296 2