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17/06/2025 | FRANCE | N°21NC01893

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 juin 2025, 21NC01893


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



La société AXA France et la société CARE Invest, par une demande enregistrée sous le n° 2000263, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à verser, d'une part, à la société AXA France la somme, à parfaire, de 25 741,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation et, d'autre part, à la société CARE Invest la somme, à parfaire, de 296,43 euros, assortie des intérê

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Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société AXA France et la société CARE Invest, par une demande enregistrée sous le n° 2000263, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à verser, d'une part, à la société AXA France la somme, à parfaire, de 25 741,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation et, d'autre part, à la société CARE Invest la somme, à parfaire, de 296,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation des frais engagés du fait des dégâts causés par la manifestation des gilets jaunes le 18 mai 2019.

La société AXA France et la société K2A, par une demande enregistrée sous le n° 2000262, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à verser, d'une part, à la société AXA France la somme, à parfaire, de 9 071,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation et, d'autre part, à la société K2A la somme, à parfaire, de 296,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation des frais engagés du fait des dégâts causés par la manifestation des gilets jaunes le 18 mai 2019.

Par un jugement commun n° 2000262, 2000263 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, sous le numéro 21NC01893, la société AXA France et la société CARE Invest, représentées par la SELARL Phelip, demandent à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2021 ;

2) de condamner l'Etat à verser à la société AXA France la somme, à parfaire, de 25 741,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque année échue ;

3) de condamner l'Etat à verser à la société SAS CARE Invest la somme, à parfaire, de 296,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque année échue ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la vitrine du local commercial dont est propriétaire la SAS CARE Invest, au 12 de l'avenue de Laon, à Reims, a été brisée le 18 mai 2019 lors d'une manifestation dite de " gilets jaunes " ;

- elles sont fondées à demander à l'Etat de les indemniser des frais supportés afin de réparer les dégâts constatés dès lors qu'il en est responsable en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et qu'elles remplissent les conditions posées par ce texte :

. le délit réprimé par l'article 322-1 du code pénal est établi dès lors que la vitrine du local commercial a été brisée et le rideau de fer détérioré ;

. ces dommages sont la conséquence directe de ce délit ;

. ces dommages ont été causés à l'occasion d'un attroupement ou rassemblement ;

- la responsabilité de plein droit de l'Etat doit donc être engagée : l'Etat n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour éviter de telles dégradations ;

- la société AXA France est subrogée dans les droits de la société CARE Invest à concurrence de la somme de 25 741,43 euros qu'elle a réglée à son assurée et la société CARE Invest est fondée à solliciter le montant de la franchise restée à sa charge, soit la somme de 296,43 euros : la ligne devis qui est mentionnée sur la facture est une erreur comme l'atteste la société Serrurerie MRJ.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de la Marne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.

Il fait valoir que :

- les conditions exigées par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour engager la responsabilité de l'Etat ne sont pas remplies ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre le rassemblement des gilets jaunes et les dégâts constatés sur la vitrine du local commercial ;

- il n'est pas démontré que ces faits résulteraient d'un délit au regard de l'article 121-3 du code pénal qui précise qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ;

- deux demandes indemnitaires présentées concurremment avec les mêmes photographies ont été déposées pour le même local par le locataire et le propriétaire de celui-ci.

II.- Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, sous le numéro 21NC01894, la société AXA France et la société K2A, représentées par la SELARL Phelip, demandent à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2021 ;

2) de condamner l'Etat à verser à la société AXA France la somme, à parfaire, de 9 071,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque année échue ;

3) de condamner l'Etat à verser à la société K2A la somme, à parfaire, de 296,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque année échue ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la vitrine du local commercial dont est locataire la société K2A, au 12 de l'avenue de Laon, à Reims, a été brisée le 18 mai 2019 lors d'une manifestation dite de " gilets jaunes " ;

- elles sont fondées à demander à l'Etat de les indemniser des frais supportés afin de réparer les dégâts constatés dès lors qu'il en est responsable en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et qu'elles remplissent les conditions posées par ce texte :

. le délit réprimé par l'article 322-1 du code pénal est établi dès lors que la vitrine du local commercial a été brisée et le rideau de fer détérioré ;

. ces dommages sont la conséquence directe de ce délit ;

. ces dommages ont été causés à l'occasion d'un attroupement ou rassemblement ;

- la responsabilité de plein droit de l'Etat doit donc être engagée : l'Etat n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour éviter de telles dégradations ;

- la société AXA France est subrogée dans les droits de la société K2A à concurrence de la somme de 9 071,57 euros qu'elle a réglée à son assurée et la société K2A est fondée à solliciter le montant de la franchise restée à sa charge, soit la somme de 296,43 euros : la ligne devis qui est mentionnée sur la facture est une erreur comme l'atteste la société Serrurerie MRJ.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de la Marne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.

Il fait valoir que :

- les conditions exigées par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour engager la responsabilité de l'Etat ne sont pas remplies ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre le rassemblement des gilets jaunes et les dégâts constatés sur la vitrine ;

- il n'est pas démontré que ces faits résulteraient d'un délit au regard de l'article 121-3 du code pénal qui précise qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ;

- deux demandes indemnitaires présentées concurremment avec les mêmes photographies ont été déposées pour le même local par le locataire et le propriétaire de celui-ci.

Par deux ordonnances du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée pour ces deux requêtes au 29 janvier 2024 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des manifestations nationales dites de " gilets jaunes ", la SAS CARE Invest et la SARL K2A, qui sont respectivement, propriétaire et locataire d'un local commercial sis au 12 de l'avenue de Laon à Reims, ont, par le biais de leur compagnie d'assurances AXA France, formé devant le préfet de la Marne une demande indemnitaire préalable le 20 septembre 2019 pour des montants respectifs de 25 741,43 euros et 9 071,57 euros en réparation des dommages que les actions des " gilets jaunes " ont causés à ce local le 18 mai 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet. Les sociétés AXA France et la SAS CARE Invest, d'une part, et les sociétés AXA France et K2A, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite de la manifestation des " gilets jaunes ". Les sociétés CARE Invest, K2A et AXA Assurances relèvent appel, par deux requêtes distinctes, du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

2. Ces requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Marne :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) "

4. Il résulte de l'instruction que les sociétés CARE Invest et K2A ont chacune adressé au préfet de la Marne, le 30 juin 2020, avant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne statue le 27 avril 2021, une demande, présentée en leur nom, afin d'être remboursées du montant de la franchise de 296,43 euros, qu'elles ont chacune supportée, en application du contrat d'assurance conclu avec la société AXA France. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Marne et tirée de l'absence de liaison du contentieux ne peut qu'être écartée.

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

6. L'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s'organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.

En ce qui concerne l'existence d'un attroupement ou d'un rassemblement :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de photographies et d'un lien vidéo, que des groupes de " gilets jaunes " ont manifesté le 18 mai 2019 à Reims, entre autres, et contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, dans l'avenue de Laon où se situe l'immeuble en litige. Ces agissements, commis à force ouverte, se sont inscrits dans le cadre d'un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux. Ainsi, quand bien même, cette manifestation a été préméditée et organisée, ces actions sont survenues dans un contexte de revendications sociales qu'elles avaient pour objet de soutenir et non avec l'objectif principal de commettre des délits. Il résulte de l'instruction que ces actions sont le fait d'un nombre significatif de personnes susceptible d'être qualifié d'attroupement ou de rassemblement. Par suite, ces agissements peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

En ce qui concerne l'existence d'un délit :

8. Aux termes de l'article 322-1 du code pénal : " La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. (...) " .

9. Il résulte de l'instruction que plusieurs vitrines du local commercial situé au 12 de l'avenue de Laon à Reims ont été endommagées et qu'en raison de ces nombreux impacts, elles ont dû être remplacées. Par suite, le délit de destruction d'un bien appartenant à autrui est caractérisé.

En ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage et le rassemblement :

10. Il résulte de l'instruction que, le 18 mai 2019, les manifestants ont défilé dans l'avenue de Laon et en particulier à proximité immédiate de la vitrine des locaux des requérantes, lesquelles étaient en cours de travaux de rénovation. Le rapport d'expertise privé mentionne, d'ailleurs, le paiement de l'installation, le 13 mai 2019, d'une nouvelle devanture. Si le préfet conteste tout lien de causalité entre cette manifestation et les dégradations subies par les vitrines des locaux des sociétés CARE Invest et K2A, il résulte de l'instruction que chacune des sociétés a déposé plainte, dans les jours suivants, en imputant les dommages subis par les vitrines à la manifestation. Les photographies et le lien vidéo permettent également d'établir des feux de poubelles aux abords de leurs locaux le 18 mai 2019. Enfin, les requérantes ont produit deux factures établies le 11 juin 2019 pour le changement des vitres. S'il est vrai que ces factures font référence à un devis établi le 11 avril 2019, soit antérieurement à la manifestation du 18 mai 2019, les sociétés CARE Invest et K2A ont produit des attestations, notamment de la société de serrurerie ayant édité les factures, qui précise que la mention " devis " a été apposée par erreur. Par suite, compte tenu de la concomitance géographique et temporelle entre les dommages et la manifestation, les sociétés requérantes doivent être regardées comme apportant la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les dommages occasionnés à leurs vitrines et le délit commis par l'attroupement.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ces agissements sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Sur les préjudices :

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité que ne peuvent donner lieu à réparation que les dommages résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par les manifestants.

En ce qui concerne les préjudices de la société AXA France :

13. En premier lieu, si la société AXA France et la société CARE Invest produisent une facture du 11 juin 2019 pour un montant de 25 112 euros HT, il n'y a lieu de prendre en compte, pour le calcul du préjudice, que des seuls postes en lien avec le dommage subi par les vitrines, soit un " châssis composé de deux vitrages " (5 490 euros), la fourniture et la pose de deux " châssis fixe[s] en aluminium rempli[s] d'un panneau alu " (920 euros chacun), la fourniture et pose d'un " châssis fixe composé de deux vitrages et d'une porte automatique " (4 656 euros) ainsi que le coût du déplacement (900 euros). Pour les autres frais, la société AXA France ne démontre aucun lien avec la manifestation. Il s'ensuit que la société AXA France peut seulement prétendre être indemnisée à hauteur de la somme globale de 12 886 euros, correspondant au remplacement de vitres distinctes de celles dont cette société et la société K2A demandent par ailleurs l'indemnisation.

14. En second lieu, la société AXA France et la société K2A ont produit une facture du 11 juin 2019 mentionnant un montant payé de 9 270 euros au titre de la " fourniture d'une façade en aluminium ". Ce poste de dépense est en lien direct avec le dommage causé aux vitrines par les manifestants. Par suite et alors que la société AXA France est subrogée dans les droits de la victime à hauteur de 9 071,57 euros, il y a lieu de lui verser cette somme.

15. Il résulte de ce qui précède que la société AXA France a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 21 957,57 euros (12 886 euros + 9 071,57 euros) à compter du 20 septembre 2019, date de réception de sa double demande indemnitaire présentée au préfet de la Marne.

16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

17. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 février 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne le préjudice des sociétés CARE Invest et K2A :

18. Les sociétés CARE Invest et K2A sont fondées à solliciter l'indemnisation à concurrence de la somme de 296,43 euros, chacune, de la franchise restée à leur charge.

19. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 septembre 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser, d'une part, aux sociétés AXA France et CARE Invest, et, d'autre part, aux sociétés AXA France et K2A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000262-2000263 du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société AXA France la somme de 21 957,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société CARE Invest et à la société K2A la somme de 296,43 euros, chacune, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera aux sociétés AXA France et CARE Invest une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etat versera aux sociétés AXA France et K2A, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA France, à la société CARE Invest, à la société K2A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

Nos 21NC01893 et 21NC01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01893
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SELARL PHELIP & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;21nc01893 ?
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