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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC02700

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC02700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant dix ans.



Par un jugement n° 2407028 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de

Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant dix ans.

Par un jugement n° 2407028 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, sous le numéro 24NC02700, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2024 ci-dessus visé. Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance d'appel ci-dessous visée sous le numéro 24NC02705.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Airiau conclut, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, sous le numéro 24NC02705, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 14 octobre 2024 ;

2) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- la demande de délivrance de la carte de résident présentée par M. A... n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'autorité doit consulter la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir que des articles L. 423-10 et L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, si l'intéressé devait être regardé comme ayant déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, cette demande, ne relevant pas du cas de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 432-13 du même code lequel ne s'applique pas aux demandes de renouvellement ;

- les autres moyens invoqués par M. A... à l'appui de sa demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 24 février 2025, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Airiau, conclut, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

Par lettre du 9 mai 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de substituer d'office l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale des décisions attaquées.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. A... a présenté ses observations en réponse à la communication ci-dessus visée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 28 septembre 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1976, est entré en France le 1er novembre 1992 alors qu'il était âgé de seize ans et huit mois et y a été admis au séjour au titre du regroupement familial. L'intéressé a résidé régulièrement en France sous couvert de titres de séjour et en dernier lieu, sous couvert d'une carte de résident délivrée le 5 novembre 2013 et valable jusqu'au 4 novembre 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant dix ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et de demande le sursis à exécution du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 18 septembre 2024.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. De première part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 412-7 du même code dispose que " l'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter " un certain nombre de valeurs qu'il énumère. Aux termes de l'article L. 412-9 du même code : " Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France./ (...) La décision de refus de renouvellement (...) d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. De deuxième part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 423-16 du même code : " Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans./La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ".

5. De dernière part, l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit à l'étranger présent en France titulaire de la carte de résident visée au 5° de l'article L. 411-1 du même code, de présenter sa demande de délivrance de l'un des titres de séjour visés par l'article R. 431-2 du même code entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire. La liste visée à l'article R. 431-2 est celle figurant dans l'arrêté du 28 septembre 2023 ci-dessus visé.

6. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. A... expirait le 4 novembre 2023. Il n'est pas contesté que l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de cette carte de résident laquelle a été enregistrée le 3 novembre 2023 ainsi qu'en atteste le récépissé qui lui a été délivré le 26 juin 2024 mentionnant que les effets du titre de séjour étaient prolongés jusqu'au 20 septembre 2024 et que l'intéressé était autorisé à travailler.

7. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident délivrée à M. A... en novembre 2013 a pu l'être en raison de sa durée de présence en France ou de sa qualité de parent d'un enfant français. Compte tenu des dispositions applicables au moment de sa demande de renouvellement, M. A... pouvait prétendre à une carte de résident sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 423-10 et 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 septembre 2024 que les cartes de résident relevant de ces dispositions, ne figurent pas dans la liste des titres de séjour dont le renouvellement doit être demandé entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède son expiration. Il en résulte que la demande de renouvellement d'une telle carte de résident doit être présentée dans le courant des deux mois précédant l'expiration du titre. Par suite, la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A... n'était pas tardive lorsqu'elle a été déposée le 3 novembre 2023 dans les conditions ci-dessus analysées. Par suite, cette demande ne saurait être regardée comme une première demande de délivrance d'une carte de résident pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées au point 2.

8. Il résulte de ce qui précède que s'agissant d'une demande de renouvellement d'une carte de résident, l'autorité administrative n'était pas tenue, en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Si M. A... soutient que l'administration était toutefois tenue de le faire sur le fondement de l'article L. 412-10 du même code, ci-dessus reproduit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte de résident délivrée le 4 novembre 2013 aurait été subordonnée à la signature d'un contrat d'engagement au respect des principes républicains dont l'exigence n'a été introduite que par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur à compter du 28 janvier suivant. Par suite, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A... ne saurait être regardée comme fondée sur les articles L. 412-9 et L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort qu'afin d'annuler son arrêté du 18 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il avait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour.

10. Il appartient toutefois à cette cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'arrêté litigieux.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... à l'appui de sa demande :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

11. Le signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation de la préfète du Bas-Rhin à l'effet de signer les décisions de la nature de celles prises à l'encontre de M. A... par l'arrêté attaqué par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.

12. L'arrêté attaqué indique de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

13. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative ne s'est pas illégalement refusée à examiner l'ensemble de la situation de M. A... avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a estimé avoir été saisie d'une première demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un tel titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes de l'arrêté litigieux, que cette erreur n'a pas été de nature à faire obstacle à l'examen du droit au séjour de l'intéressé et pas davantage à le priver d'une garantie, notamment en ce qui concerne la consultation de la commission du titre de séjour ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, elle n'a pas été de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de résident :

15. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque:/ 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (...) / La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande présentée par M. A... était une demande de renouvellement de sa carte de résident. M. A... est ainsi fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus reproduites, sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s'est fondée ne lui étaient pas applicable. Il y a lieu, dès lors, de substituer les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision attaquée.

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné depuis l'année 1995 à dix-neuf reprises pour des crimes et des délits pour des faits de violences, de vols, de transport de stupéfiants, de menaces de mort, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants, notamment à huit années d'emprisonnement pour vol avec arme. Il purgeait au moment de la décision attaquée une peine pour violences sur conjoint en récidive en exécution d'une condamnation prononcée le 27 septembre 2022. Il ressort de ce parcours, attestant le refus de l'intéressé de tout effort de réinsertion sociale, que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.

18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

19. Si M. A... vit depuis ses seize ans en France et si les autorités préfectorales ont cru bon de lui renouveler ses précédents titres de séjour en dépit des menaces pour l'ordre public que sa présence constituait, il ne peut faire valoir aucune intégration significative dans la société française, ses expériences professionnelles demeurant peu significatives, tandis qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de son fils B... ni même entretenir avec lui des liens affectifs en dépit de l'attestation émanant de la mère de l'enfant. Ses deux autres enfants sont majeurs et le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, compte tenu des menaces graves pour l'ordre public que sa présence en France constitue, le refus de renouvellement de sa carte de résident n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

20. M. A... a eu tout loisir de faire valoir les éléments de nature à empêcher une mesure d'éloignement lors du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ne peut qu'être écarté.

21. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".

22. Le renouvellement de sa carte de résident lui ayant été refusé, M. A... se trouvait dans un cas dans lequel l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire.

23. Si c'est à tort que l'arrêté attaqué a estimé que M. A... n'avait pas reconnu ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris sans cela la même décision. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'existence des condamnations dont il a fait l'objet a été établie par l'administration et il ne démontre pas entretenir des liens avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

24. Par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes rappelées au point 17 et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A... ou de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

25. Par les mêmes motifs que ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

26. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

27. Si c'est à tort que l'arrêté attaqué a estimé que M. A... n'avait pas reconnu ses enfants, il ressort cependant des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris sans cela la même décision. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'existence des condamnations dont il a fait l'objet a été établie par l'administration et il ne démontre pas entretenir des liens avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

28. Par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire n'a pas méconnu les normes rappelées au point 17 et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A... ou de ses conséquences sur sa situation.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC02700 :

30. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel du préfet du Bas-Rhin, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur ce fondement ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le numéro 24NC02700.

Article 3 : Le jugement n° 2407028 du 14 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 5 : Les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

Nos 24NC02700 et 24NC02705

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02700
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc02700 ?
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