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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC01801

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC01801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) MD Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 800 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler et séjourner en France ainsi que la décision du 27 octobre

2022 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MD Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 800 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler et séjourner en France ainsi que la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme d'un euro symbolique.

Par un jugement n° 2203330 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 4 novembre 2024, la société MD Bâtiment, représentée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision de l'OFII du 1er septembre 2022 ainsi que la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme d'un euro symbolique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour la procédure menée devant le tribunal administratif de Nancy et la même somme s'agissant de la procédure d'appel.

La société soutient à titre principal, que :

- l'OFII n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- elle ignorait la présence de M. B..., beau-frère de son salarié, dans le véhicule au nom de la société " Lorraine Habitat Conseil " qu'elle avait mis à disposition de ce dernier, le jour du contrôle ;

- le procès-verbal de gendarmerie, sur lequel s'est fondé l'OFII ainsi que les premiers juges, n'est pas probant dès lors que l'enquête de gendarmerie a été très sommaire et qu'elle n'a pas pu se défendre utilement devant le juge judiciaire ; ainsi, son salarié n'a pas été auditionné, M. B... n'était pas en tenue de travail, il n'existait aucun chantier de plâtrerie sur Lyon et la rédaction de ce procès-verbal repose sur la seule interprétation d'un gendarme puisqu'aucun interrogatoire n'a été réalisé ; son salarié parle très mal le français et il n'est pas fait mention dans ce procès-verbal de la présence d'un interprète; les services du Procureur de la République ont d'ailleurs décidé de ne pas la renvoyer, ainsi que son dirigeant, devant le tribunal correctionnel, ce qui lui aurait probablement permis d'obtenir une relaxe ; ni la présence de M. B... dans ce véhicule ni les vêtements qu'il portait ne sauraient caractériser la réalité d'une relation de travail ; le procès-verbal de gendarmerie ne faisant pas foi, ni les services de gendarmerie ni l'OFII n'ont établi une action de travail de M. B... ; il appartenait donc à la juridiction administrative de prendre en compte d'autres éléments du dossier pour caractériser l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination avant de lui infliger la contribution spéciale en litige ;

- à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle a embauché M. B..., il convient de réduire le montant de la contribution spéciale à un euro symbolique ; elle doit bénéficier des dispositions plus favorables de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui permet la prise en compte de la situation de l'entreprise et de la nécessité de maintenir l'emploi.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fournier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 janvier 2022, à l'occasion d'un contrôle mené par la gendarmerie au péage autoroutier de Langres, un procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été dressé à l'encontre de la société MD Bâtiment pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler en France. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 18 800 euros. Par une décision du 27 octobre 2022, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante le 3 octobre 2022. Par un jugement n° 2203330 du 20 juin 2024 dont la société MD Bâtiment relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation de ces deux décisions et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contribution mise à sa charge à la somme d'un euro symbolique.

Sur la légalité des décisions du 1er septembre 2022 et du 27 octobre 2022 :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". En application de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ". Aux termes de ce même article dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. /Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. /Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des

articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. " aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. ". En outre, aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ".

En ce qui concerne la régularité de la procédure menée par l'OFII :

4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 juin 2022, le directeur général de l'OFII a informé la société requérante qu'un procès-verbal d'infraction avait été établi à son encontre par les services de gendarmerie à la suite d'un contrôle effectué le 3 janvier 2022 au péage autoroutier de Langres, à l'occasion duquel il avait été constaté qu'elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Ce courrier l'informait qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. D... ce même courrier, il était expressément mentionné que la société MD Bâtiment avait la possibilité de demander la communication du procès-verbal de gendarmerie du 3 janvier 2022. A cet égard, il lui était indiqué l'adresse électronique à laquelle elle pouvait faire une telle demande et le fait que, dans cette hypothèse, le délai de quinze jours pour produire ses observations démarrerait à réception de la pièce sollicitée. Or, il n'est pas établi ni même allégué que la société MD Bâtiment ait demandé à avoir communication du procès-verbal de gendarmerie du 3 janvier 2022. D... ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision en litige, le directeur général de l'OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale prévue à l'article L. 82531- 1 du code du travail :

7. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

8. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal établi le 3 janvier 2022 par les services de gendarmerie, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le véhicule utilitaire appartenant à la société Conseil Habitat Lorrain, société dirigée par M. D., également gérant de la société requérante, a été contrôlé le même jour au péage autoroutier de Langres. Les services de gendarmerie ont constaté la présence de deux personnes en tenue de travail ainsi que divers outils et matériaux dans ce véhicule. Après consultation du fichier relatif aux déclarations préalables à l'embauche, il a été constaté que seul était inscrit M. A... B..., salarié de la société requérante et conducteur du fourgon. Par contre, M. B... B..., ressortissant de nationalité albanaise, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a pas été en mesure de présenter un titre l'autorisant à travailler en France. Interrogé par les services de gendarmerie, M. A... B... a indiqué que M. B... B... était son beau-frère et que, présent en France depuis cinq mois, il avait travaillé avec lui huit semaines sur des chantiers. Il déclarait également qu'ils avaient quitté le siège de la société requérante le matin même pour se rendre sur un chantier de plâtrerie dans la région lyonnaise pour la semaine.

10. Si la société requérante conteste la matérialité de ces faits en soutenant que son salarié lui avait dissimulé la présence de son beau-frère dans le véhicule contrôlé, que M. B... B... n'était pas en tenue de travail, qu'il n'existait aucun chantier de plâtrerie sur Lyon et que son salarié se rendait sur un chantier de sous-traitance relatif à des travaux d'entretien de toiture à Thonon les Bains, elle ne verse aucun élément au dossier justifiant de telles allégations. Par ailleurs, la société MD Bâtiment soutient que le procès-verbal de gendarmerie du 3 janvier 2022 n'est pas probant dès lors que son salarié n'a pas fait l'objet d'une audition et qu'il est par conséquent exclusivement fondé sur l'interprétation des services de gendarmerie. Elle ajoute que M. A...G, qui a du mal à s'exprimer en langue française, n'a pas été assisté d'un interprète. Toutefois, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal du 3 janvier 2022 que M. A... B... ait rencontré des difficultés linguistiques pour répondre précisément aux questions qui lui ont été posées par les services de gendarmerie. A cet égard, il ressort clairement de cette pièce de procédure que, compte tenu des déclarations du salarié et de l'absence d'inscription de M. B... B... au fichier des déclarations préalables à l'embauche, les services de gendarmerie ont procédé aux vérifications nécessaires auprès de la préfecture de la Moselle concernant la situation administrative de M. B... D... ces conditions, compte tenu des indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens existant entre la société requérante et M. B... B..., ce dernier doit être regardé comme ayant travaillé pour le compte de la société MB Bâtiment. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée du 1er septembre 2022 puis celle du 27 octobre 2022 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, doit être regardée comme établie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commises par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.

11. En second lieu, la société requérante invoque, à titre subsidiaire, la modification de la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail par l'article 34 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour demander l'application de la loi pénale plus douce. Elle soutient ainsi que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge doit être réduit à un euro symbolique dès lors que les nouvelles dispositions de cet article permettent désormais la prise en compte de la situation de l'entreprise ainsi que la nécessité de maintenir l'emploi. Toutefois, les nouvelles dispositions de cet article ne peuvent pas être regardées comme constitutives d'une loi pénale plus douce qu'il y aurait lieu d'appliquer d'ores et déjà aux situations existantes sous l'empire des dispositions précédentes. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'application par l'OFII du coefficient de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, prévu par les dispositions de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, serait disproportionnée au regard des capacités financières, du degré d'intentionnalité et du degré de gravité de la négligence commise. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MD Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 1er septembre et 27 octobre 2022. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MD Bâtiment est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MD Bâtiment et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président de chambre,

- M. Agnel, président-assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01801
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc01801 ?
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