Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EARL Domaine Seilly, représentée par la SELAS C. Maxime Weil et N. Guyomard, administrateur judiciaire, et Me Gérard Claus, mandataire judiciaire, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a émis à son encontre un titre exécutoire pour un montant de 321 861,08 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 septembre 2017 et d'autre part, d'annuler la décision du 8 mars 2018 ramenant le montant de sa créance à 22 306,50 euros, le titre exécutoire établi le 8 mars 2018 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 14 mai 2018.
Par un jugement no 1800509, 1805681 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°20NC00571 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de FranceAgriMer, annulé ce jugement et cette décision et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par une décision n° 469204 du 18 juin 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour FranceAgriMer, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020 sous le n°20NC00571, l'EARL Domaine Seilly, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2020 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 mars 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse dès lors que le directeur général ne pouvait pas déléguer l'intégralité de ses compétences, la délégation de compétence devant être précise et porter sur des matières identifiées ;
- la décision du 17 février 2010 du directeur général de FranceAgriMer est illégale dès lors que cet établissement n'avait pas compétence pour fixer les conditions d'attribution des aides communautaires, s'agissant des demandes d'aides antérieures au 1er janvier 2013.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EARL Domaine Seilly une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Productions présentées après le renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l'EARL Domaine Seilly, représenté par Me Schneider, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. La société demande que soit mise à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délégation de signature dont disposait Mme A... était trop imprécise et générale pour être régulière ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les juges de cassation, la suppléance est bien conditionnée à l'existence d'un texte l'autorisant mais également à une situation d'empêchement ou d'absence du directeur général ; en l'absence de mention sur l'acte attaqué de l'absence ou d'empêchement du directeur général, aucune présomption d'empêchement ne peut être acceptée ; en l'espèce, faute de preuve de l'absence ou de l'empêchement de la directrice générale, Mme A... n'avait pas compétence pour signer le titre de recette en litige ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la décision du 17 février 2010 du directeur général de FranceAgriMer, sur le fondement de laquelle le titre exécutoire attaqué a été édicté, n'était pas illégale dès lors que cet établissement n'avait pas compétence pour fixer les conditions et les modalités d'attribution des aides communautaires pour ce qui concerne les demandes d'aides antérieures au 1er janvier 2013 ; en effet, l'arrêté ministériel du 17 avril 2009 est illégal en ce qu'il habilite, sans fondement juridique, le directeur général de FranceAgriMer à fixer les conditions d'attribution des aides mentionnées à l'article 15 du règlement (CE) n°479/2008 du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; cette mission était confiée aux seuls ministres chargés de l'agriculture et du budget en vertu de l'article 2 du décret n°2009-178 du 16 février 2009 dans sa rédaction antérieure au décret n°2013-148 du 19 février 2013 qui l'a modifié en indiquant que le directeur de FranceAgriMer précise les conditions et modalités d'attribution des aides aux investissements lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ; le directeur de FranceAgriMer n'avait donc pas compétence, faute d'y être habilité, pour fixer les conditions et modalités d'attribution des aides communautaires dans la décision du 17 février 2010 ; la notice du décret n°2013-148 du 19 février 2013 prévoit expressément que les mesures " investissements " et " restructuration et reconversion des vignobles " du programme d'aide national au secteur vitivinicole prévu à l'article 103 quaterdecies du règlement (CE) n°1234/2007 du conseil de l'Union européenne, pour les exercices 2009-2013 sont mises en œuvre, pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2013, par FranceAgriMer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Domaine Seilly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête de la société Domaine Seilly ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;
- l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILIERES/SEM/D 2010-05 du 17 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nikolovska, représentant l'EARL Domaine Seilly ainsi que les observations de Me Lebel, représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Domaine Seilly, qui exerce une activité de viticulture, a déposé, le 19 février 2010, une demande d'aide aux investissements pour la réalisation d'un hall de vinification et de stockage et l'acquisition d'un pressoir pneumatique, au titre du fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Le 2 septembre 2010, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a accordé une aide d'un montant de 367 463,41 euros. A la suite d'un contrôle de régularité, cet établissement a informé, le 3 mars 2017, l'EARL Domaine Seilly qu'il était susceptible de procéder à un recouvrement de paiement indu pour un montant de 321 861,08 euros. Le 25 juillet 2017, FranceAgriMer a émis un titre de recettes correspondant à ce montant. Toutefois, le 8 mars 2018, FranceAgriMer a émis un second titre de recettes par lequel il a ramené la créance de l'EARL Domaine Seilly à 22 306,50 euros. Par conséquent, ce titre exécutoire s'est substitué au précédent, lequel doit être regardé comme ayant été retiré par FranceAgriMer. Par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'EARL Domaine Seilly tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 mai 2018. Par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et ce titre exécutoire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur pourvoi introduit par FranceAgriMer, le conseil d'Etat a, par une décision du 18 juin 2024, annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Sur la compétence du signataire du titre exécutoire :
2. Aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux compétences du directeur général de FranceAgriMer, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / [...] Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. / Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit ".
3. Par l'article 1er de la décision n° 2017/09 du 20 décembre 2017, publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation de signature à Mme A..., directrice générale adjointe, " pour l'ensemble des missions de FranceAgriMer " définies par le code rural et de la pêche maritime. En outre, l'article 2 de cette décision a prévu qu'" en cas d'absence de la directrice générale, Madame B... A..., directrice générale adjointe, assure sa suppléance ".
4. Lorsqu'une autorité exerce la suppléance d'une autre autorité, en application d'un texte ou parce qu'elle a vocation, tant par la place qu'elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu'elle y assume, à le faire en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l'autorité qu'elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l'absence de l'autorité suppléée, n'étaient pas satisfaites. La seule circonstance que l'acte en cause ne précise pas qu'il est pris au titre de cette suppléance n'est pas de nature à établir que ces conditions n'étaient pas satisfaites.
5. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points précédents que Mme A..., directrice générale adjointe de FranceAgriMer, assurait la suppléance de la directrice générale en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette dernière n'avait pas compétence pour signer le titre exécutoire en litige au motif que cet acte ne mentionnait pas qu'elle le signait au titre d'une suppléance justifiée par l'absence de la directrice générale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la directrice générale n'aurait pas été absente ou empêchée le 8 mars 2018. Par suite, ce premier motif d'incompétence doit être écarté.
6. Par ailleurs, dans le cadre de sa suppléance, expressément prévue par les dispositions précitées de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, Mme A... exerçait la plénitude des attributions exercées par la directrice générale. Il s'ensuit que la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'acte en litige serait entaché d'illégalité en raison du caractère général et imprécis de la délégation de signature octroyée le 20 décembre 2017 à Mme A..., directrice générale adjointe. Par suite, ce second motif d'incompétence doit également être écarté.
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 :
7. D'une part, les aides au secteur viti-vinicole financées par le FEAGA étaient régies, à la date des faits en litige, par les règlements (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et, en droit interne, par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, qui dispose, dans sa version alors en vigueur, à son article 1er, que le programme d'aide est mis en œuvre par FranceAgriMer et, à son article 2, que " des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 pris sur ce fondement : " La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur " de FranceAgriMer. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 pris en vertu des dispositions précitées du décret du 16 février 2009 a désigné l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), créé par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et prévu à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche, pour mettre en œuvre les mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole définies par le règlement (CE) n° 479/2008 précité. L'article 6 du même arrêté définit plusieurs conditions et modalités de mise en œuvre de la mesure d'aide, précise que l'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts et dispose à son dernier alinéa que " l'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur " de FranceAgriMer.
8. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 621-4 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur, dispose que FranceAgriMer " peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget ". Par un arrêté du 30 mars 2009, ces ministres ont agréé FranceAgriMer pour une durée d'un an comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles, dont le FEAGA. Enfin, aux termes du douzième alinéa de l'article R. 621-27 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration ".
9. La société requérante soutient que l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 est illégal en ce qu'il habilite, sans fondement juridique, le directeur général de FranceAgriMer à fixer les conditions d'attribution des aides à l'investissement mentionnées à l'article 15 du règlement (CE) n°479/2008 du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Elle en déduit que le directeur général de FranceAgriMer n'avait pas compétence, faute d'y être habilité, pour fixer les conditions et modalités d'attribution des aides communautaires dans la décision du 17 février 2010, sur le fondement duquel a été émis le titre exécutoire en litige. Elle estime que seuls les ministres chargés de l'agriculture et du budget étaient compétents pour déterminer ces conditions et modalités d'attribution des aides communautaires en vertu de l'article 2 du décret n°2009-178 du 16 février 2009 dans sa rédaction antérieure à la modification introduite par le décret n°2013-148 du 19 février 2013 qui a précisé que le directeur de FranceAgriMer fixe les conditions et modalités d'attribution des aides aux investissements lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013.
10. Il résulte, toutefois, de l'ensemble des textes visés aux points 7 et 8 du présent arrêt, en particulier des dispositions de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime susvisées et des articles 4 et 6 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009, pris sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009, lequel se borne à confier aux ministres chargés de l'agriculture et du budget le soin de préciser, par arrêté conjoint, les conditions et modalités de l'aide, que le directeur général de l'établissement FranceAgriMer était compétent pour préciser tant les conditions que les modalités d'attribution des aides prévues par les règlements communautaires susvisés, notamment celles visées à l'article 17 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 pris pour l'application de l'article 15, relatif aux investissements, du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. A cet égard, et comme l'ont retenu les premiers juges, la circonstance que l'article 2 du décret du 16 février 2009, dans sa rédaction issue du décret n°2013-148 du 19 février 2013, indique désormais que " sont précisées par décision du directeur général de FranceAgriMer les conditions et modalités d'attribution (...) des aides aux investissements, lorsque la demande à été déposée à compter du 1er janvier 2013 ", ne saurait s'analyser comme impliquant que le directeur de cet établissement ne pouvait pas, dans l'état antérieur du droit, se voir déléguer cette compétence. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Domaine Seilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2018 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 11 mai 2018.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par l'EARL Domaine Seilly et non compris dans les dépens.
13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Domaine Seilly une somme au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL Domaine Seilly est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Domaine Seilly et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC01614 2