Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306313, 2306314, 2306315, 2306316 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC01557, le 21 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- en ne distinguant pas la situation de chacun des requérants, les premiers juges n'ont pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
II. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306313, 2306314, 2306315, 2306316 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC01558, le 12 juin 2024, M. C..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- en ne distinguant pas la situation de chacun des requérants, les premiers juges n'ont pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
III. Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306313, 2306314, 2306315, 2306316 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée n° 24NC01559 le 12 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- en ne distinguant pas la situation de chacun des requérants, les premiers juges n'ont pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
IV. M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306313, 2306314, 2306315, 2306316 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée n° 24NC01560 le 12 juin 2024, M. C..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- en ne distinguant pas la situation de chacun des requérants, les premiers juges n'ont pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... et M. B... C..., ressortissants kosovars âgés de 51 et 55 ans, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 29 mai 2017 avec leurs enfants, notamment E... et A..., nés respectivement le 6 août 2002 et le 21 juin 1998. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2017, refus confirmés par des décisions du 18 juin 2018 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Leurs demandes de réexamen ont été considérées irrecevables par l'OFPRA le 17 août 2018. M. B... C... et Mme D... C... ont fait l'objet le 7 février 2020 d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français. Le 22 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par quatre arrêtés du 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour Mme D... C... et M. B... C..., ainsi que leurs deux enfants majeurs E... et A... C.... Par quatre requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, ces derniers relèvent appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 juillet 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les requérants soutiennent qu'en ne distinguant pas la situation de chacun des requérants, les premiers juges, qui ont omis de prendre en compte plusieurs éléments d'intégration invoqués dans leurs écritures, n'ont pas procédé à un examen de leur situation personnelle respective. Ce faisant, ils doivent être regardés comme soulevant l'insuffisante motivation du jugement attaqué. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des requérants, ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans les écritures produites par les intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions en litige ainsi que de leur insertion dans la société française. Les parents, D... et B... C... font également valoir la scolarisation de leurs enfants tandis que, leurs enfants majeurs, à savoir Mme E... C... se prévaut de sa scolarisation, de son souhait de formation en France ainsi que de ses actions de bénévolat au sein des " Restos du cœur " et M. A... C... fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales ne leur garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée de présence des intéressés sur le territoire français est en grande partie liée aux délais d'instruction des demandes d'asile et de titres de séjour ainsi qu'au refus de M. B... C... et Mme D... C... d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, pour démontrer leur insertion dans la société française, les requérants versent aux débats plusieurs attestations témoignant notamment des activités bénévoles de Mme E... C... auprès des restos du cœur et de M. A... C... auprès de la Cimade. MM. B... et A... C... produisent également des promesses d'embauche respectivement en qualité de cuisinier et d'employé polyvalent. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de justifier que les intéressés ont transféré en France le centre de leur intérêts personnels et familiaux alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales dans leur pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que les enfants mineurs des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où pourra se reconstituer la cellule familiale. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des requérants, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).
7. Compte tenu de leur situation personnelle et familiale, telle qu'exposée au point 3 du présent arrêt, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par Mme E... C..., Mme D... C..., M. B... C... et M. A... C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., Mme D... C..., M. B... C..., M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Andréini.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : J. Martinez
Le greffier,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Nos 24NC01557, 24NC01558, 24NC01559 et 24NC01560 2