Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'une année.
Par un jugement n° 2308878 du 14 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A..., représenté par Me Berri, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale dès lors que les 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le terrain desquels la préfète s'est placée ne lui sont pas applicables ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'interdiction de retour sur le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien est entré en France le 16 novembre 2023 ainsi qu'il ressort de son passeport. Par un arrêté du 10 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une année. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Le 10 décembre 2023 M. A... a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour vol et recel et a reconnu au cours de son audition avoir volé une paire de chaussure dans un magasin. L'intéressé, qui prétend être venu en France pour assister son épouse malade, a ainsi commis un délit dès son entrée sur le territoire national. Dans ces conditions, en dépit de la faible valeur du produit du délit, l'autorité administrative a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement se fonder sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire, ce motif étant à lui seul de nature à justifier la décision attaquée.
4. L'autorité préfectorale ayant légalement pu prendre la décision attaquée sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle se serait également fondée à tort sur les 1° et 2° du même article est sans conséquence sur sa légalité.
5. M. A... reprend en appel sans précision nouvelle le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux :
6. M. A... reprend devant cette cour les moyens qu'il avait soulevés en première instance à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président de chambre,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC01408 2