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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC01115


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302709 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.





Procédu

re devant la cour :



Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 mai et 6 juin 2024, M. B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302709 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 mai et 6 juin 2024, M. B..., représentée par Me Lemonnier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que son ajournement au terme de sa première année d'études au titre de l'année universitaire 2021/2022 en licence d'informatique s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté et que son ajournement, constaté à l'issue de la deuxième année de cette même année d'études au titre de l'année 2022/2023, résulte du fait qu'il a souffert d'une dépression liée à un décès et à son isolement ; au titre de l'année universitaire 2023-2024, il est inscrit en première année à l'école supérieure de génie informatique qu'il suit avec sérieux et assiduité comme le prouve ses bons résultats et les attestations produites ; ce changement d'orientation s'inscrit dans la continuité de la première année de licence informatique ; il n'est pas contesté par le préfet qu'il dispose de revenus suffisants ;

- le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant pas la possibilité de le régulariser au titre de son pouvoir discrétionnaire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est illégale du fait qu'elle repose sur un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ;

- le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Par un courrier en date du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination, moyens de légalité externe ressortissant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- et les observations de Me Lemonnier, avocate de M. B....

Une note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant burundais né le 27 février 2004, est entré en France le 23 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 août 2022. Le 18 juillet 2023, il a demandé aux services de la préfecture de la Marne le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré et dont la validité expirait le 19 août 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 16 octobre 2023.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 433-2 de ce code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiante, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B... était titulaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Marne a considéré que la condition tenant au caractère réel et sérieux de ses études n'était pas respectée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence en informatique à l'université de Reims Champagne Ardenne à l'issue de laquelle il a été déclaré ajourné avec une moyenne de 6,551/20. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, il s'est réinscrit en première année de cette même licence et a été déclaré à nouveau ajourné. Si, par les pièces produites, le requérant échoue à démontrer que ce second ajournement résulte de problèmes dépressifs, il est toutefois constant qu'au titre de l'année universitaire 2023/2024, il s'était inscrit en première année de bachelor en informatique à l'école supérieure de génie informatique à Reims, cette inscription étant cohérente avec ses deux précédentes années universitaires en licence d'informatique. Or, par les pièces versées aux débats, consistant en un relevé de notes du premier semestre de l'année universitaire 2023/2024 et une attestation de la directrice du campus, le requérant justifie qu'il suivait ses enseignements avec assiduité, qu'il avait de bons résultats avec une moyenne générale de 13/20 et que son comportement était exemplaire. Dans ces conditions, c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour du 16 octobre 2023. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Marne délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et que dans cette attente il lui délivre une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne du 22 février 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 16 octobre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lemonnier la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon les modalités et conditions rappelées au point 7 ci-dessus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lemonnier.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

Le greffier,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01115
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc01115 ?
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