Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2308410 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A..., représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et au besoin sous astreinte ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 juin 2024 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe née en 1988, entré en France le 1er octobre 2015 muni d'un visa de court séjour a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 septembre 2016. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, du 10 août 2017 au 9 novembre 2017. La préfète du Bas-Rhin a toutefois refusé de renouveler son titre de séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 20 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt du 1er juillet 2021 de cette cour. Le 12 avril 2022, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Par les pièces qu'il produit, M. A... justifie avoir résidé avec un compatriote ayant la qualité de réfugié avec lequel il avait conclu un pacte civil de solidarité jusqu'au mois d'août 2023. En admettant que ces documents, de nature administrative, établissent qu'il a existé une communauté de vie entre les intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle existait encore à la date de la décision attaquée, aucune pièce en ce sens n'ayant été produite que ce soit en première instance ou devant cette cour et l'intéressé ne résidant plus à la même adresse lorsqu'il a introduit sa demande devant le tribunal administratif. Si M. A... justifie par ailleurs de sa pratique de la pêche en rivière, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer une insertion particulière dans la société française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... n'est pas démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents et sa sœur et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant n'ayant pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français édictée en 2020, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. M. A... reprend en appel sans précision nouvelle les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il sera persécuté en raison de son orientation sexuelle en cas de retour en Russie. Le requérant produit par ailleurs un document présenté comme une convocation à se rendre dans un commissariat afin de vérifier sa situation relativement aux " questions de mobilisation ". Toutefois, compte tenu de son âge, l'intéressé n'est plus concerné par les obligations au titre du service militaire en Russie tandis qu'il ne produit aucun élément permettant de penser qu'il pourrait être concerné par la mobilisation partielle des réservistes dans le cadre de l'agression contre l'Ukraine, M. A... n'ayant jamais déclaré avoir été militaire. Il se déduit de ces éléments que le document produit est dépourvu de toute valeur probante. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Rommelaere et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président de chambre,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC01050 2