Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301426 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait la situation de sa fille mineure, exposée à des risques en cas de retour au Nigéria, qui avait déposé une demande d'asile en son nom propre ;
- l'OFPRA n'avait pas statué sur la demande d'asile de sa fille au moment de l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- sa situation n'a pas été examinée de façon réelle et sérieuse ;
- des erreurs de fait ont conduit le premier juge à confirmer l'arrêté litigieux ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son droit à être entendue avant l'édiction de la mesure litigieuse a été méconnu ;
- la décision est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu préalablement ;
- elle est illégale en considération des circonstances humanitaires particulières de l'espèce ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 15 novembre 1996 à Benin City, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2019 et a présenté, le 15 décembre 2020, une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mai 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2023. Le 17 février suivant, le préfet de la Moselle lui fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 17 février 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il a été répondu, tant par des motifs de droit que par des éléments de faits, aux moyens soulevés par la requérante tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'absence d'examen de la situation particulière de la requérante et des erreurs de droit et de faits alléguées ainsi que sur l'erreur manifeste d'appréciation en tant que victime d'un réseau de traite d'êtres humains et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier comme insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. La demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B... n'a été définitivement rejetée que le 6 février 2023, soit postérieurement à la date de naissance de son enfant, le 2 novembre 2021, dont elle a pu faire état devant le Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'à la date d'enregistrement de la demande d'asile de l'enfant, le 26 juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas statué sur la demande de l'enfant, sa décision du 6 février 2023 doit être réputée avoir été prise tant à l'égard de Mme B... que de sa fille mineure. Par suite, à la date de la décision attaquée, dans la mesure où Mme B... ne disposait plus d'un droit au séjour, en qualité de demandeur d'asile ou de mère d'une enfant demandeur d'asile, le préfet de la Moselle pouvait légalement prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...). ". Par ailleurs, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger dans le cas où " la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire [lui] a été définitivement refusé ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (...).
6. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. L'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que la demande d'asile de Mme B... ait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces circonstances, l'administration n'avait pas l'obligation de la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure et les décisions en découlant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé un entretien préalablement à l'édiction de cette décision ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision attaquée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
9. Mme B..., née le 15 novembre 1996 au Nigéria, pays dans lequel elle a passé l'essentiel de sa vie, est entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2019, de sorte qu'à la date de la décision attaquée elle résidait sur le territoire national depuis moins de trois ans, pour l'essentiel le temps que sa demande d'asile soit examinée. Son séjour est ainsi récent. Si elle soutient qu'elle serait susceptible d'être soumise à des persécutions en cas de retour au Nigéria en raison, notamment, de son intégration puis de sa distanciation d'un réseau de prostitution en France, elle ne l'établit pas. Par ailleurs les risques d'excision auxquels sa fille serait exposée au Nigéria, pays dans lequel cette mutilation est pratiquée, à titre principal, à la demande des parents, ne sont pas plus établis. En outre, rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria avec son compagnon et père de son enfant, M. C..., également de nationalité nigériane. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme B... en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doit, pour les mêmes raisons, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Si Mme B... soutient que son état de santé nécessite un suivi psychologique régulier, il ne résulte pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de cet état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de Mme B..., de M. C..., son compagnon, ou de leur fille, soient menacées en cas de retour au Nigéria. Il n'est pas plus établi qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Elle n'est, dès lors, pas fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
18. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
20. En application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B..., notamment en considération de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale exposée précédemment, alors même qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
21. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Elsaesser et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé A. BarlerinLe président,
Signé A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC03506