Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle.
Par un jugement no 2401048 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de jugement du 17 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'établit pas, comme elle le doit, qu'elle est dans l'impossibilité de quitter le territoire ; cette impossibilité de quitter le territoire ne peut se déduire du fait qu'elle ne rejoigne pas spontanément le Portugal.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de l'Essonne, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile auprès des autorités portugaises. Saisies le 23 novembre 2023, les autorités portugaises ont donné leur accord, le 5 décembre suivant, pour reprendre en charge l'intéressée sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de Mme A... aux autorités portugaises et, par un arrêté du 5 janvier 2024, l'a assignée à résidence. Cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois par un arrêté du 20 février 2024, puis à nouveau par un arrêté du 5 avril 2024. Mme A... fait appel de l'article 2 du jugement du 17 avril 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024.
2. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. /L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, (...) sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ".
3. Pour renouveler l'assignation à résidence de Mme A..., la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait que le transfert de l'intéressée aux autorités portugaises n'avait pu être organisé avant l'expiration de l'assignation à résidence le 12 avril 2024, elle-même renouvelée, et que les diligences étaient en cours pour organiser son départ. Mme A... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que son maintien sur le territoire français, à la date du renouvellement de l'assignation à résidence, ne résulte pas d'une impossibilité pour elle de le quitter immédiatement. En outre, l'intéressée ne conteste pas qu'il existe également une perspective raisonnable d'organiser son transfert. Par suite, en assignant Mme A... à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 renouvelant son assignation à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 24NC01650 2