Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et les a interdits de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n°s 2405042 et 2405043 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A... et Mme B..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'obligation de quitter le territoire : est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'il n'a pas été tenu compte de la présence au foyer d'une personne handicapée, situation qui avait été signalée lors de l'entretien de vulnérabilité ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, a été présenté par le préfet du Bas-Rhin après la clôture de l'instruction.
M. A... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et Mme B..., de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1988 et 1980, sont entrés en France le 15 octobre 2023 selon leurs déclarations avec leur fille et belle-fille majeure. Leurs demandes d'asile ont été rejetées de manière définitive le 12 mars 2024. Par des arrêtés du 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont mentionné la présence à leur foyer d'une personne majeure handicapée à l'occasion de l'entretien de vulnérabilité réalisé avec l'agent auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de leur demande d'asile. La fiche d'évaluation de vulnérabilité établie à cette occasion, le 25 octobre 2023, n'a pas été transmise aux services de la préfecture chargée de l'instruction des demandes de titres de séjour et de la police des étrangers. Les fiches d'évaluation de vulnérabilité sont en effet couvertes par le secret et ne sont pas à la disposition des services préfectoraux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait été rendue destinataire de ces renseignements par un autre canal. Il résulte de ces éléments que la préfète du Bas-Rhin n'avait pas connaissance de la présence au foyer des requérants d'une personne majeure handicapée, en l'occurrence la fille de Mme B..., cette situation n'apparaissant pas davantage dans l'application Telemofpra. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne saurait être regardée come s'étant illégalement refusée à tenir compte de la présence de cette personne dans le cadre de son examen de la situation personnelle et familiale des requérants au moment de prendre à leur encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
3. Les requérants reprennent en appel, sans précision nouvelle, les autres moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre des décisions attaquées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., M. C..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC02675 2