Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement no 2400019 du 6 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé l'admission de l'intéressé à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B..., représenté par Me Kling, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la légalité du refus de séjour :
- la menace à l'ordre public n'est pas établie ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, compte tenu de ce que l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la directive " retour " ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né en 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2019, en compagnie de ses deux enfants mineurs. A l'issue du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 14 avril 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2024 :
2. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de M. B... ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, en urgence, par une décision du 27 juillet 2022, confirmée par un jugement du juge des enfants du 2 août 2022. Par un jugement du 29 août 2023, la juge des enfants au tribunal judiciaire de Strasbourg a, tenant compte du rapport de l'aide sociale à l'enfance faisant état de l'évolution positive des enfants depuis leur placement, du lien d'attachement très fort existant entre le père et ses deux fils et de ce que le premier avait honoré les sorties semi-accompagnées du 12 octobre au 28 décembre 2022 puis repris les visites médiatisées à compter du 1er février 2023, décidé de prolonger le placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 janvier 2024. Le jugement accorde par ailleurs à M. B... un droit d'hébergement à exercer chaque week-end, tout ou partie des vacances scolaires et devant évoluer vers un droit d'hébergement séquentiel exercé selon calendrier et les modalités pratiques élaborés en lien avec l'aide sociale à l'enfance. Est enfin instaurée une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2024.
4. Eu égard à la situation particulière des deux enfants mineurs de M. B..., la mesure d'éloignement adoptée à son encontre le 2 janvier 2024 a nécessairement pour effet de le séparer de ses fils, qui étaient toujours placés à l'aide sociale à l'enfance, et de porter atteinte à leur relation, dont la juge aux enfants a reconnu qu'elle existait et devait être préservée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est contraire à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... n'implique pas, en tant que telle, la délivrance d'un titre de séjour.
8. D'autre part, le présent arrêt implique en revanche que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 2400019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 janvier 2024.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Kling la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kling et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 24NC00580