Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2305655 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 2 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que son état de santé a évolué entre l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et cette décision et, d'autre part, qu'elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1968, est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2021 selon ses déclarations. Le 26 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis la demandeuse au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
4. Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 septembre 2022 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre principalement d'un diabète de type 1, diagnostiqué en 2005 et pour lequel elle bénéficiait d'un traitement au Sénégal. A son arrivée en France, elle a été prise en charge en diabétologie et ses glycémies sont, avec la modification de son insulinothérapie intervenue en décembre 2021, rééquilibrées. Mme A... a également bénéficié d'une prise en charge de sa rétinopathie diabétique et a ainsi subi, en janvier 2022, une opération de la rétine de l'œil gauche en vue d'éviter sa cécité. Au titre des complications microvasculaires liées au diabète, ont également été diagnostiquées une neuropathie diabétique avec une plaie minime au pied droit ainsi qu'une insuffisance rénale, pour laquelle le néphrologue qui la suit aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg a préconisé, en janvier 2022, un contrôle du bilan biologique mensuel. S'il ressort du certificat établi le 22 novembre 2023 par cette néphrologue que la fonction rénale s'est aggravée depuis la dernière consultation, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée, cette évolution de l'état de santé de Mme A..., à supposer qu'elle se soit matérialisée entre l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et le refus de titre de séjour, demeure sans incidence sur le sens de l'avis émis par le collège des médecins, qui reconnaissait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision en litige ne pouvait être adoptée sans saisir à nouveau le collège des médecins de l'OFII pour avis sur son état de santé. Quant à l'incidence de la dégradation de sa fonction rénale sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, la requérante ne précise pas si cette dégradation a engendré une modification de son traitement. Le seul certificat médical établi le 8 janvier 2024 par la néphrologue qui la suit, selon lequel elle présente de graves problèmes de santé qui nécessitent un traitement continu qu'elle ne peut pas suivre au Sénégal, ne suffit pas, dans les termes dans lesquels il est rédigé, au demeurant postérieurement à la décision en litige, à établir, en l'absence notamment de tout autre pièce versée au dossier, que Mme A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son diabète et à sa néphropathie diabétique dans son pays d'origine. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la présence de sa fille à ses côtés serait indispensable pour lui permettre l'accès effectif au traitement approprié à ses pathologies. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de titre de séjour en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme A... résidait, à la date de la décision en litige, depuis moins de deux ans en France. Si elle se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française, qui l'héberge et l'accompagne dans son parcours médical, il n'est pas contesté que, ainsi qu'il ressort de la décision en litige, mère et fille ont vécu séparées pendant de nombreuses années. Par ailleurs, la requérante, qui ne parle pas la langue française, ne justifie d'aucun début d'intégration personnelle en France. Quant aux soins dont elle aurait besoin compte tenu de ses pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de sa fille française à ses côtés serait indispensable pour l'assister au quotidien. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour le même motif qu'énoncé au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : H. BrodierLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00487 2