Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2306428 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir prononcé l'admission de l'intéressé à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 août 2023 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, a d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a, par ailleurs, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24NC00084, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a prononcé une injonction et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'enfant de M. A... étant née le 10 août 2023, l'intéressé ne pouvait pas, à cette même date, bénéficier des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas encore contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, M. A..., représenté par Me Airiau, d'une part, demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 août 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin à ce que l'Etat verse à Me Airiau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2025.
II.) Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24NC00085, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2023.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par le demandeur en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, M. A..., représenté par Me Airiau, d'une part, demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse la somme de 2 000 euros à Me Airiau sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né en 1981, est entré sur le territoire français le 2 février 2020 selon ses déclarations. Le 6 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande la suspension du jugement du 20 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a prononcé une injonction et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du demandeur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. D'une part, s'agissant de l'instance 24NC00084, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
3. D'autre part, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle dans l'instance n° 24NC00085, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l'instruction que, ainsi que M. A... en justifie, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré, le 19 février 2024, un titre de séjour " vie privée et familiale ", en réponse à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 20 octobre 2023, en sa qualité de père d'un enfant français, postérieurement au contentieux qu'il avait formé contre l'arrêté du 20 août 2023. La décision de la préfète du Bas-Rhin du 19 février 2024 ne constitue pas une mesure d'exécution du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a seulement annulé la mesure d'éloignement faite à l'intéressé le 20 août 2023 et les décisions subséquentes mais a rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour. Cette décision du 19 février 2024 a nécessairement pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 20 août 2023. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 24NC00084.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
5. Le présent arrêt ayant statué sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, ci-dessus visée, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les frais de l'instance :
6. D'une part, s'agissant de l'instance n° 24NC00084, M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du défendeur, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.
7. D'autre part, s'agissant de l'instance n° 24NC00085, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'affaire n° 24NC00084.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Airiau, avocat de M. A..., sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 24NC00085 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 24NC00084, 24NC00085