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15/05/2025 | FRANCE | N°23NC03475

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 mai 2025, 23NC03475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son employeur, la SA Loge.Gbm, à le licencier pour motif disciplinaire.



Par un jugement n° 2102178 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 novembre 20

23 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la société anonyme (SA) LOGE.GBM, représentée par Me Dufour, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son employeur, la SA Loge.Gbm, à le licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2102178 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la société anonyme (SA) LOGE.GBM, représentée par Me Dufour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, les premiers juges ayant fondé leur décision sur des pièces figurant dans des mémoires des 30 et 31 août 2023 lesquels n'ont pas été communiqués ;

- les trois faits fautifs retenus par l'inspecteur du travail relatifs à la reprise d'un local vacant en l'absence de titre exécutoire, à l'attitude déplacée à l'égard du département du Doubs et à l'attitude inappropriée à l'égard d'une candidate à un emploi, sont établis et sont dans leur ensemble de nature à justifier le licenciement ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2024 et le 16 avril 2025, M. A..., représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA Loge.Gbm une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; il y aurait lieu de retenir subsidiairement les autres moyens soulevés dans sa demande à l'appui de ses conclusions d'annulation de l'autorisation de licenciement.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le ministre du travail, de l'emploi, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour d'annuler le jugement du 28 septembre 2023.

Il soutient s'en rapporter au mémoire en défense produit par l'administration devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code du travail ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Dufour, représentant la société Loge.Gbm et de Me Hyvron, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité de juriste par la société Saiemb, société d'habitations à loyers modérés, par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2007 et promu responsable du recouvrement et du contentieux avec un statut cadre à compter du 1er juillet 2017. M. A... était notamment chargé à ce titre des procédures de gestion et de recouvrement des dettes locatives, de prévention des expulsions, de résiliation des baux et le cas échéant des procédures d'expulsion. L'intéressé a été élu membre suppléant du comité social et économique le 22 janvier 2019 et bénéficiait en cette qualité de la protection contre les licenciements prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société Loge.Gbm, issue de la fusion le 1er janvier 2021 de la société Saiemb avec l'office public de l'habitat de Besançon. Par lettre du 15 juin 2021 M. A... a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 5 juillet suivant. Lors de sa séance du 2 août 2021, le comité économique et social a émis un avis favorable au licenciement de l'intéressé pour motif disciplinaire. La société Loge.Gbm a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement par lettre du 5 août 2021. Par décision du 1er octobre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé cette mesure. La SA Loge.Gbm et le ministre chargé du travail et de l'emploi relèvent appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties, après avoir produit plusieurs mémoires chacune, ont présenté deux derniers mémoires enregistrés les 30 et 31 août 2023 lesquels n'ont pas été communiqués et ont été visés sans être analysés dans le jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le mémoire du 30 août 2023 de M. A... ne comportait pas d'élément nouveau et le jugement attaqué ne se fonde pas sur les pièces qui l'accompagnaient mais sur les deux premières attestations de la supérieure hiérarchique de l'intéressé, lesquelles ont bien été communiquées et non pas sur la troisième. S'il est vrai que ce dernier mémoire a porté les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros au lieu de 3 000 euros dans l'état antérieur de ses écritures, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont mis à la charge de l'Etat qu'une somme de 1 500 euros sur ce fondement. Le mémoire du 31 août 2023 de la SA Loge.Gbm ne comporte pas davantage d'éléments nouveaux, hormis il est vrai, une modification des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portées à 2 500 euros au lieu de 3 000 euros dans l'état antérieur de ses écritures, ce dont nul ne saurait utilement se plaindre. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Besançon aurait fondé son jugement sur des éléments et des pièces qui n'auraient pas été soumis au contradictoire.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

5. Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement que son employeur a fait grief à M. A... d'avoir adopté une attitude inadaptée vis-à-vis des partenaires de la société dans le cadre de l'établissement des plans d'apurement des dettes locatives, d'avoir mis en œuvre des procédés non conformes, ni validés par sa hiérarchie, en vue de la reprise de certains logements, et d'avoir eu des attitudes déplacées à l'égard de locataires femmes ou de candidates à un emploi, en dépit d'un avertissement antérieur pour des faits semblables.

6. Il ressort de la décision attaquée que l'inspecteur du travail a estimé que revêtaient un caractère fautif les seuls faits, pour le salarié protégé, d'avoir adressé au département du Doubs un courriel contenant des critiques déplacées, occasionnant le 4 août 2021 une démarche de ce service tendant à ce que le comportement de M. A... soit recadré, d'avoir contacté le 21 juin 2021 une candidate à un emploi sur son téléphone personnel et enfin, d'avoir procédé le 29 mars 2021 à la reprise irrégulière d'un logement. L'inspecteur du travail a ensuite estimé qu'eu égard au passé disciplinaire de l'intéressé et de ses responsabilités, ces fautes, prises dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement sollicitée laquelle paraissait, en outre, sans lien avec le mandat.

En ce qui concerne l'existence de fautes :

S'agissant des relations avec les partenaires du bailleur social :

7. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de Loge.Gbm a fait état dans un courriel du 7 juillet 2021 de plaintes émanant de travailleurs sociaux et de la direction des solidarités du département du Doubs faisant état de comportements inappropriés de M. A... à l'égard de locataires, de plans d'apurement de dettes locatives leur paraissant inadaptés à la situation des débiteurs ainsi que d'un courriel que l'intéressé aurait adressé à la secrétaire d'un commission de prévention des expulsions locatives du département sur un ton polémique et inapproprié. Par lettre du 4 août 2021 adressée à Loge.Gbm, le président du département du Doubs s'est plaint de ce que les méthodes de M. A... vis-à-vis des agents du département avaient " pour effet d'entraver l'intervention sociale et le travail d'accompagnement mis en place " par eux et demandait à la société de faire cesser tout comportement inadapté envers le public accompagné et de faire adopter par M. A... une posture professionnelle.

8. Si les agents du département du Doubs paraissent reprocher à M. A... des faits de harcèlement à l'encontre de locataires, ces griefs ne font état d'aucun fait précis et daté et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une plainte aurait été déposée à raison d'agissements qu'aurait commis l'intéressé. S'il était loisible au département de ne pas être d'accord avec la politique de recouvrement des arriérés de loyers pratiquée par M. A... pour le compte du bailleur social, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette politique aurait été contraire aux objectifs qui lui avaient été assignés par son employeur ou que ce dernier lui aurait demandé de la rectifier. S'agissant du courriel au ton jugé inapproprié, il s'agit en réalité d'un courriel du 1er février 2021 dont la teneur ne paraît pas excessive. Dans ces conditions, en admettant que M. A... ait eu des divergences de vue avec des agents du département, il n'est pas établi que son comportement à leur égard ou à l'égard des locataires aurait nui aux relations de son employeur avec ses partenaires institutionnels ou aurait porté atteinte à son image. Par suite, c'est à tort que la décision attaquée a retenu ces faits comme étant fautifs.

S'agissant de l'existence d'une prise de contact auprès d'une candidate à un emploi :

9. La décision attaquée fait grief à M. A... d'avoir le 21 juin 2021 contacté personnellement une candidate à un emploi au sein de la société Loge.Gbm. M. A... fait valoir qu'étant le supérieur hiérarchique de la personne qui serait recrutée sur ce poste et qu'ayant participé aux opérations de recrutement, il n'aurait contacté la personne concernée qu'une fois assuré par sa direction que sa candidature avait été retenue et dans le but de connaître ses intentions. Si la société Loge.Gbm affirme que le 21 juin 2021 cette candidature n'avait pas encore été retenue, elle ne peut en justifier, tandis qu'elle reconnaît ne pas être en mesure de savoir quel a été le contenu de cette conversation. Dans ces conditions, l'initiative de l'intéressé d'utiliser le téléphone personnel d'une candidate à un emploi pour prendre contact avec elle, sans en avertir sa hiérarchie, est de nature à constituer une faute.

S'agissant de la reprise du logement situé 6, rue de Champagne à Besançon :

10. Il ressort des pièces du dossier que par un bail d'habitation du 1er décembre 2016, l'employeur de M. A... a donné en location à une locataire un appartement situé 6 rue de Champagne à Besançon. Cette locataire étant débitrice d'un arriéré de loyer, un huissier de justice a été missionné aux fins de procéder à une saisie-conservatoire des meubles figurant dans cet appartement dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et R. 522-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il ressort du procès-verbal de carence du 26 novembre 2020 que l'huissier de justice ayant procédé à cette saisie a pénétré dans l'appartement pour constater qu'il paraissait abandonné de tout occupant et vide de meubles, le seul mobilier subsistant étant dépourvu de toute valeur marchande. M. A..., en charge du dossier, a alors confié à une société d'enquêteurs privés le soin de retrouver l'adresse actuelle de la locataire. Par lettre du 5 novembre 2020, cette société a informé M. A... que ses recherches étaient demeurées infructueuses. Il est admis par M. A... qu'il a alors regardé l'appartement loué comme ayant été abandonné et a saisi les services techniques de son employeur le 29 mars 2021 afin de procéder au mois d'avril 2021 à la reprise de ce logement en y pénétrant de son propre chef.

11. Il résulte des dispositions du code des procédures civiles d'exécution et de la loi du 6 juillet 1989, régissant les rapports locatifs en matière de baux d'habitation, que le propriétaire d'un logement ne peut procéder à sa reprise sans disposer d'un titre exécutoire autorisant l'expulsion des occupants ou la constatation de la libération des locaux. Dans le cas où le propriétaire a la conviction que le logement a été abandonné par son locataire et tous occupants de son chef, il a la possibilité d'avoir recours à la procédure spéciale prévue à l'article 14-1 de la loi ci-dessus visée du 6 juillet 1989 de constatation d'abandon de logement. En aucun cas ces procédures n'autorisent le bailleur à pénétrer seul de son propre chef dans un logement dont le bail est toujours en cours.

12. M. A... ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré l'état du droit positif tel qu'il vient d'être rappelé au point précédent lorsqu'il a pénétré seul dans le logement du 6 rue de Champagne à Besançon pour le vider de son contenu et le reprendre pour le remettre en location après changement de serrure, alors qu'il ne disposait d'aucun titre exécutoire et qu'il n'était pas assisté d'un huissier de justice et pas même d'un témoin. Si au vu du procès-verbal de carence du 26 novembre 2020 et des résultats de ses recherches, l'intéressé avait acquis la conviction que le logement avait été abandonné, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de mettre en œuvre la procédure de constatation d'abandon de logement, laquelle, au demeurant, n'est que le prélude à la procédure de résiliation devant le juge du bail. Compte tenu de ses attributions depuis de nombreuses années et de ses compétences unanimement reconnues, ainsi qu'il ressort des attestations produites, M. A... ne saurait prétendre avoir ignoré l'existence de cette procédure alors que la société requérante produit les pièces relatives à d'autres cas de logements abandonnés ayant été traités précisément selon cette voie de droit. Si M. A... soutient que cette manière de pratiquer en dehors de toute voie de droit, aurait été conforme aux directives de sa hiérarchie ou, à tout le moins, qu'elle aurait bénéficié de son assentiment, une telle circonstance ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des multiples attestations produites par sa supérieure hiérarchique de l'époque. Par suite, le fait imputé à M. A... relativement à cet appartement doit être regardé comme établi et de nature fautive.

En ce qui concerne la gravité des fautes :

13. Il résulte de ce qui précède que deux fautes seulement doivent être retenues à la charge de M. A.... S'agissant du fait d'avoir pris contact avec la candidate à un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette démarche serait dépourvue de motivation professionnelle. S'agissant de la reprise irrégulière de l'appartement, ce fait est demeuré isolé. Si la société Loge.Gbm soutient que M. A... avait déjà fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'il avait uniquement fait l'objet d'une mise en garde de son employeur dans des circonstances différentes. Dans ces conditions, les deux faits fautifs commis par M. A... ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement.

14. La décision attaquée n'ayant retenu comme fautifs que les faits analysés au point 6 ci-dessus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le licenciement de M. A... serait justifié par d'autres fautes qu'il aurait commises.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel du ministre chargé du travail et de l'emploi, que la société Loge.Gbm n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision autorisant son licenciement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Loge.Gbm la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à la société requérante sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Loge.Gbm ainsi que les conclusions d'appel du ministre chargé du travail et de l'emploi sont rejetées.

Article 2 : La SA Loge.Gbm versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Loge.Gbm, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC03475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03475
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SELARL JULIE DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;23nc03475 ?
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