Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 2018.
Par un jugement no 2107457 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés le 1er décembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Haddad, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification, motivée par référence aux constats réalisés lors de la vérification de comptabilité de la SASU Onega Investissements, méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
- c'est à tort que l'administration fiscale a imposé la somme de 57 000 euros sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, s'agissant de remboursements d'avances qu'ils avaient consenties à la SASU Onega Investissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la vérification de comptabilité de la SASU Onega Investissements, l'administration fiscale a relevé l'existence, pour un montant total de 57 000 euros, de plusieurs paiements par chèque réalisés entre le 3 avril et le 25 juillet 2018 au bénéfice de M. C.... Elle en a tiré les conséquences sur le revenu global de M. et Mme C... en imposant, par une proposition de rectification du 27 août 2019, établie selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les revenus distribués correspondant à ces rémunérations et avantages occultes. Les impositions supplémentaires ont été maintenues dans la réponse aux observations des contribuables du 20 novembre 2019, avant que le rehaussement relatif à une somme de 7 500 euros ne soit abandonné. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 20 549 euros au titre de l'année 2018. Par des décisions du 3 février et du 24 septembre 2021, le service a rejeté les réclamations préalables présentées par M. et Mme C.... Ceux-ci relèvent appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il ressort de la proposition de rectification du 27 août 2019 qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition. Elle précise également que les virements effectués au profit de M. et Mme C... par la société Onega Investissements, issus de l'exploitation du compte bancaire de cette société, ne sont pas justifiés, en l'absence de présentation par la société, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, d'une comptabilité régulièrement tenue, de pièces justificatives ou encore de dépôt déclaratif et qu'ils constituent des revenus distribués au sens de l'article 111-c du code général des impôts. L'extrait de la proposition de rectification adressée à la société Onega Investissements le 26 août 2019 relatif au détail des virements effectués au profit de M. C... y est intégralement reproduit. Ces éléments permettaient aux contribuables de formuler leurs observations de façon entièrement utile. L'administration n'était ainsi pas tenue de joindre la proposition de rectification adressée à la société Onega Investissements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 117 du code général des impôts par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, applicable à la détermination des revenus de capitaux mobiliers : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable.
6. Il ressort de la proposition de rectification, et n'est pas contesté, que M. C... a encaissé sur son compte bancaire personnel entre le 3 avril 2018 et le 25 juillet 2018 onze chèques établis à son profit par la SASU Onega Investissements. Il ressort également de la proposition de rectification, et n'est pas contesté, que l'administration fiscale n'a trouvé, au cours de la vérification de comptabilité de cette société, aucun élément susceptible de justifier ces sommes, en l'absence notamment de présentation d'une comptabilité régulièrement tenue ou de pièces justificatives. Pour écarter les arguments développés par les époux C... pour établir que la société Onega Investissements aurait procédé au remboursement d'avances qu'ils lui avaient consenties, l'administration fiscale a notamment constaté qu'aucun compte de la société ne permettait d'établir que ces derniers auraient versé des espèces à la première, qu'il n'existait pas de cohérence chronologique entre les montants qu'ils auraient avancés et les sommes qui leur auraient été remboursées, et enfin que le véhicule qu'ils ont vendu à un tiers le 18 juin 2018 pour 22 500 euros n'ayant pas été acquis par la SASU Onega Investissements, cette société n'avait aucune raison de leur verser une telle somme.
7. D'une part, si les requérants persistent à soutenir que la somme totale de 49 500 euros imposée comme revenus distribués correspond au remboursement d'avances consenties à la société Onega Investissements, ils ne produisent aucun contrat de prêt, aucune reconnaissance de dette, ni aucune pièce susceptible de justifier de la réalité des avances qu'ils auraient effectuées. Ils ne se prévalent pas plus de motifs pour justifier de telles opérations, alors qu'ils ne sont ni les associés, ni les gérants de cette société. Les attestations rédigées par le gérant de cette société ne revêtent à cet égard aucune valeur probante. Le chèque de banque adressé à la société Onega Investissements et encaissé le 23 février 2018 n'est, en l'absence de toute autre précision, pas susceptible d'établir l'existence d'un prêt.
8. D'autre part, en l'absence de preuve de l'existence d'un ou plusieurs prêts consentis à la société Onega Investissements par M. et Mme C..., les sommes versées par la première à M. C... par les dix chèques en litige ne sont pas justifiées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes correspondantes comme des avantages occultes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 22NC03003