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13/05/2025 | FRANCE | N°23NC03759

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 23NC03759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2307188 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2307188 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision de refus de départ volontaire n'est pas motivée ;

- elle est privée de base légale dès lors que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, se disant M. A... B..., né en 1985 et de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 8 juillet 2019, après avoir vécu, selon ses dires, pendant cinq ans en Italie. Il a déposé une demande d'asile, rejetée le 13 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement en date du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désignépar le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

3. M. B..., né au Nigéria en 1985, de nationalité nigériane et ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside sa famille, n'est entré en France qu'en juillet 2019 et ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d'une présence de quatre ans sur le territoire français. S'il se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante nigériane, rencontrée en France, avec laquelle il a eu un enfant, sa communauté de vie avec sa compagne ne date que de novembre 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, il n'établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux, autre qu'avec sa compagne et son fils, d'une particulière intensité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou contrevenu aux stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) ".

5. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En second lieu, la décision de la préfète du Bas-Rhin refusant à M. B... un délai de départ volontaire n'est pas contraire aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il a été dit par les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter. Le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires aux objectifs déterminés par les articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire seraient illégales par voie de conséquence doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kling et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03759
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;23nc03759 ?
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