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13/05/2025 | FRANCE | N°23NC03666

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 23NC03666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.



Par un jugement n° 2207324 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me

Kling, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;





2°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 2207324 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours de la notification du présent arrêt assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

On été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- les observations de Mme C....

Une pièce, enregistrée le 29 avril 2025, a été présentée par Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante algérienne née le 8 octobre 1991, déclare être entrée en France en 2021, munie d'un visa d'entrée Schengen. Le 28 août 2021, elle a épousé M. A... C..., né le 16 novembre 1975 en Algérie, titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans. Elle a sollicité, le 8 décembre 2021, la délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 8 avril 2022. Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Pour leur application, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme C... fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, que la communauté de vie avec son époux est réelle, qu'elle vit en France depuis deux années, qu'elle a désormais des attaches familiales en France et qu'elle est suivie par un psychologue suite au décès in utero, en 2023, de l'enfant qu'elle attendait. Néanmoins, la déclaration de grossesse date du 14 avril 2023, soit un an après la naissance de la décision implicite de rejet contestée. Cette circonstance, très postérieure à la décision litigieuse, est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision contestée. De plus, Mme C..., dont la durée du séjour sur le territoire national est très courte, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 30 ans. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, son mariage était particulièrement récent et elle n'établit pas l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle soutient avoir en France, en dehors de ceux qu'elle a avec son mari. Elle entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et elle n'établit pas qu'une séparation avec son époux durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, en dépit de son suivi psychologique, serait incompatible avec son état. En outre, son époux, de même nationalité qu'elle, peut l'accompagner en Algérie et les époux ne pouvaient ignorer, au moment du mariage en 2021, que la délivrance d'un certificat de résidence à l'épouse était subordonnée à l'engagement d'une procédure de regroupement familial par l'époux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C... en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d'être dit, la situation de Mme C... relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et, par suite, échappe aux prévisions du 5) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de ce 5) doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me Kling et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A.Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03666
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;23nc03666 ?
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