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13/05/2025 | FRANCE | N°22NC01499

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 22NC01499


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours du 1er au 3 mars 2021, l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel celui-ci a rejeté son recours gracieux et l'arrêté modificatif du 13 avril 2021 par lequel le président du syndicat de commune l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours du 19

au 21 avril 2021.



Par un jugement n° 2102999 du 12 avril 2022, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours du 1er au 3 mars 2021, l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel celui-ci a rejeté son recours gracieux et l'arrêté modificatif du 13 avril 2021 par lequel le président du syndicat de commune l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours du 19 au 21 avril 2021.

Par un jugement n° 2102999 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 28 février 2023, Mme A..., représentée par Me Deschildre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon en date des 25 février, 11 mars et 13 avril 2021.

3°) d'enjoindre au syndicat de communes de l'Ile Napoléon de rétablir sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du syndicat de communes de l'Ile Napoléon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité d'avoir accès à son dossier ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- en tout état de cause, la sanction est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 29 mars 2023, le syndicat de communes de l'Ile Napoléon, représenté par Me Cereja, conlut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 février 2021, le directeur général du syndicat de communes de l'Ile Napoléon a signifié à Mme B... A..., de retour d'arrêt maladie, l'arrêté du même jour par laquelle le président dudit syndicat lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe consistant en l'exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours du 1er au 3 mars 202, confirmé après recours gracieux de l'intéressée par arrêté du 11 mars 2021, puis modifié par l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le président du syndicat de commune l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours du 19 au 21 avril 2021. L'intéressée relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... a été avertie par un courriel du directeur général du syndicat du 8 février 2021 qu'une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre suite aux événements ayant débuté le 4 février précédent. Puis, un courrier recommandé réceptionné le 13 février 2021 l'a informée qu'une procédure disciplinaire était effectivement engagée à son encontre et qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour consulter son dossier, à compter du premier jour de la fin de sa période d'isolement liée au COVID-19, soit, contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier, du 15 février 2021, le 14 étant un dimanche. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a demandé à le consulter que le 25 février 2021 en dehors du délai accordé, ce qui lui a été refusé. Ce délai, bien que court, était suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des éléments constituant les motifs de cette procédure, qu'elle connaissait déjà au demeurant. En tout état de cause, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de formuler, dès le 15 février 2021, une demande de communication de son dossier, ce qu'elle n'a pas fait. La circonstance qu'elle a été en arrêt de maladie jusqu'au 24 février 2021 ne lui interdisait pas d'y procéder, à charge pour son employeur, le cas échéant, de prévoir des mesures le permettant ou, à défaut, de lui accorder un délai supplémentaire. Mme A... a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance des éléments constituant les griefs lui étant reprochés et de préparer sa défense. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'empêchement irrégulier de consulter son dossier doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, compte tenu des consignes sanitaires nationales strictes en vigueur à l'époque et de leur diffusion à l'ensemble de la population, Mme A... ne pouvait ignorer qu'en prenant son poste le 5 février 2021 alors qu'elle présentait, comme la veille, des symptômes pouvant évoquer une contamination au COVID-19, elle pouvait susciter une légitime inquiétude parmi ses collègues et prenait le risque, le cas échéant, de leur transmettre le virus. Ainsi, elle aurait dû sans délai s'abstenir de se présenter au bureau et effectuer immédiatement un test PCR, disponible sans ordonnance et gratuitement à l'époque. En ne se conformant pas à ces directives, elle a mis en danger sanitaire, de manière fautive, les collègues de son service. Les circonstances, d'une part, que son médecin ne lui a pas prescrit de test lors de la consultation du 5 février 2021, au demeurant positif le lundi suivant, et, d'autre part, qu'elle avait un bureau isolé, ne l'autorisaient pas à se dispenser d'appliquer les consignes. Ce seul motif justifiait l'édiction d'une sanction disciplinaire. D'autre part, il résulte notamment des échanges de courriel de Mme A... avec le directeur général à compter du 5 février 2021 que celle-ci s'est conformée aux consignes qu'il lui adressait et que, contrairement à ce qu'a retenu le président du syndicat dans la décision contestée, elle ne s'est pas obstinée à revenir travailler. Il s'ensuit que ce second motif ne pouvait fonder la sanction disciplinaire litigieuse.

4. En troisième lieu, compte tenu des circonstances prévalant à l'époque des faits où la pandémie de COVID-19 était particulièrement active, la circonstance de ne pas avoir pris, spontanément dès le 4 février et en tout état de cause à compter du 5 février, les mesures d'exclusion nécessaires à la préservation de la santé des agents du syndicat et à la lutte contre la diffusion de la pandémie, est, à elle seule, de nature à justifier la sanction du premier groupe de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions, qui n'est pas, en l'espèce, disproportionnée. Le moyen tiré du caractère disproportionné de cette sanction doit, dès lors, être écarté.

5. En dernier lieu, contrairement aux allégations de Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction ait été prise dans le but de l'évincer.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A..., le syndicat de commune de l'Ile Napoléon n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat de commune de l'Ile Napoléon au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat de communes de l'Ile Napoléon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au syndicat de communes de l'Ile Napoléon.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01499
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : DESCHILDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;22nc01499 ?
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