Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2007165 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2022 et 5 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Ambrosi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n'a remis aucun rapport à la commission de réforme et n'était pas présent lors de la séance ;
- sa maladie est imputable au service et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2022, la communauté de communes du district urbain de Faulquemont, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d'appel est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision refusant l'imputabilité au service trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, mais dans celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriales et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ambrosi, avocate de Mme B..., et de Me Couronne, avocat de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est attachée territoriale de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont. Après avoir fait un malaise sur son lieu de travail le 4 janvier 2019, elle a demandé que cet accident soit reconnu comme étant imputable au service. Cette demande a été rejetée par une décision du président de la communauté de communes en date du 22 novembre 2019. Par un courrier du 12 décembre 2019, Mme B... a adressé à l'administration une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie qu'elle dit avoir développée en raison de ses conditions de travail. Par une décision du 30 septembre 2020, le président de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (...), compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". L'article 21 du même arrêté dispose que : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé (...). / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s'il le demande, obtenir communication du dossier de l'intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.
4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort du courrier adressé par le secrétariat de la commission de réforme au médecin de prévention le 27 août 2020 que ce dernier a été informé de la réunion de la commission de réforme du 22 septembre 2020 ainsi que, d'une part, de ce qu'il pouvait, dans ce cadre, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion et, d'autre part, de ce qu'il devait rendre un rapport écrit afin d'éclairer les membres de la commission s'agissant des dossiers relevant d'une demande d'imputabilité au service. Le médecin de prévention n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas rendu de rapport écrit, en méconnaissance des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes du district urbain de Faulquemont aurait été dans l'impossibilité d'obtenir du médecin de prévention qu'il dépose un rapport écrit. Dès lors, le défaut de remise de ce rapport a constitué une irrégularité qui, privant Mme B... d'une garantie, a entaché d'illégalité la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique uniquement que la communauté de communes du district urbain de Faulquemont procède au réexamen de la demande de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la communauté de communes du district urbain de Faulquemont demande à ce titre soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2007165 du 31 mars 2022 et l'arrêté du président de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont du 30 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du district urbain de Faulquemont de procéder au réexamen de la situation de Mme B..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La communauté de communes du district urbain de Faulquemont versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du district urbain de Faulquemont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté de communes du district urbain de Faulquemont.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC01453 2