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13/05/2025 | FRANCE | N°22NC01386

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 22NC01386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Longwy a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ainsi que la décision du 12 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2001210 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure de

vant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 22 février 2023 et 9 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Longwy a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ainsi que la décision du 12 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001210 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 22 février 2023 et 9 avril 2025 M. B... A..., représentée par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Longwy du 18 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longwy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ;

- sa présence à la " Plaine des jeux " les 26 mai, 27 et 28 juin 2019 ne méconnaissait pas l'arrêté du 26 avril 2019 l'excluant de fonctions ;

- sa présence sur la " Plaine des jeux " les 10, 11 et 12 juillet ne contrevenait pas à l'arrêté de suspension, dont il n'avait pas connaissance ;

- le grief d'attitude menaçante à l'égard de sa supérieure hiérarchique n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Longwy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est adjoint technique territorial titulaire et exerce, au sein de la commune de Longwy, les fonctions de concierge du complexe de la Plaine des jeux. Le maire de cette commune, par un arrêté du 18 novembre 2019, a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Le recours gracieux formé par M. B... A... à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 12 mars 2020. M. B... A... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Le maire de la commune de Longwy, pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B... A..., s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que ce dernier s'était présenté sur son lieu de travail le 26 mai 2019 et les 27 et 28 juin 2019, en méconnaissance de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois dont il faisait alors l'objet, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé a fait preuve d'une attitude harcelante, inappropriée et menaçante à l'égard d'une collègue et, enfin, sur le fait que l'intéressé s'est présenté sur son lieu de travail les 10, 11 et 12 juillet 2019 en méconnaissance de l'arrêté le suspendant de ses fonctions à compter du 10 juillet 2019.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... s'est rendu le 26 mai 2019 et les 27 et 28 juin 2019 sur la Plaine des jeux, qui constitue à la fois un complexe sportif en partie ouvert au public et son lieu de travail, alors même qu'il se savait être en situation d'exclusion temporaire du service du 9 mai au 9 juillet 2019. La circonstance, au demeurant non établie, que sa présence sur le site les 26 mai et 27 juin 2019 aurait été motivée par le déclenchement de l'alarme installée sur une construction, est sans incidence, en l'absence d'éléments de contexte particuliers, sur l'interdiction qui lui était faite de se présenter dans ou aux abords des locaux en question, qui constituent une partie de son lieu de travail, où il était notamment susceptible de rencontrer des collègues exerçant leurs fonctions. Au surplus, il est établi que, le 28 juin 2019, l'intéressé se trouvait dans une partie du complexe sportif exclusivement réservée aux agents. Dès lors, la présence du requérant sur la partie publique et dans les locaux de la Plaine des jeux le 26 mai et les 27 et 28 juin 2019 constitue, dans les circonstances de l'espèce, une méconnaissance de l'arrêté d'exclusion temporaire de fonctions dont l'intéressé faisait alors l'objet. Par suite, la commune de Longwy est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté ce grief des motifs ayant pu justifier la sanction prononcée par le maire de la commune de Longwy à l'encontre de M. B... A....

5. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que, le 6 mars 2019, M. B... A... s'est présenté dans le bureau de sa supérieure hiérarchique et lui a reproché, très fermement, de ne pas l'avoir défendu dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il avait précédemment fait l'objet en raison d'un cumul non autorisé d'activités. Une nouvelle altercation avec sa supérieure hiérarchique a eu lieu le 27 juin 2019, sur le même sujet, au cours de laquelle M. B... A... a enregistré la conversation avec son téléphone, en dépit du désaccord exprimé par cette dernière. A la suite de cette altercation et alors que sa supérieure hiérarchique rendait compte de la situation à la directrice générale des services, M. B... A... a adopté une attitude inappropriée en la fixant dans les yeux de façon menaçante pendant l'intégralité de la conversation téléphonique. La circonstance que le dépôt de plainte déposé par sa supérieure hiérarchique ait été classée sans suite le 20 novembre 2019 au motif que l'infraction pénale n'était pas constituée est sans incidence sur la matérialité des faits, qui sont suffisamment établis par les courriers, attestations et autres éléments versés au dossier. Dans ces conditions, le maire de Longwy a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir ce grief au nombre de ceux justifiant la sanction disciplinaire litigieuse.

6. En troisième lieu, par suite de l'altercation avec sa supérieure hiérarchique, M. B... A... a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 10 juillet 2019, par un arrêté du maire de Longwy du même jour. Si l'intéressé fait valoir que cet arrêté ne lui a pas été notifié valablement dès lors que l'agent de police municipale de Longwy qui s'est présenté à son domicile le 10 juillet 2019 pour lui notifier cette décision n'aurait pas été compétent à cet effet, cette circonstance demeure sans incidence sur le fait que M. B... A... doit être regardé comme ayant été informé dès le 10 juillet 2019 de ce qu'il faisait l'objet d'une " lettre d'engagement disciplinaire " selon les termes mêmes du procès-verbal de l'agent municipal en question. Le lendemain, M. B... A... s'est néanmoins présenté dans la salle des fêtes de la Plaine des jeux afin de reprendre son poste. La directrice générale des services s'est alors rendue sur place et a informé l'intéressé de l'existence de l'arrêté le suspendant à compter du 10 juillet, dont celui-ci a néanmoins refusé de prendre connaissance ou d'entendre lecture. Le 12 juillet 2019, M. B... A... s'est à nouveau présenté sur son lieu de travail, contraignant ainsi la directrice générale des services à se rendre à nouveau sur place afin de rappeler à M. B... A... qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant suspension de fonctions à titre conservatoire et lui demander de quitter les lieux. Dans ces conditions, le maire de Longwy a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, également retenir ce grief parmi ceux justifiant la sanction disciplinaire litigieuse.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt que la présence de M. B... A... sur le site de la Plaine des jeux le 26 mai et les 27 et 28 juin 2019 doit être regardée comme fautive, tout comme le comportement agressif de ce dernier à l'égard de sa supérieure hiérarchique ainsi que le refus réitéré de l'intéressé de se conformer à l'arrêté portant suspension de fonctions à titre conservatoire. Ces faits constituent des manquements caractérisés à ses obligations d'obéissance hiérarchique et d'exemplarité. Compte tenu de la gravité de ces manquements et de leur caractère répété, de l'attitude particulièrement désinvolte dont a pu faire preuve M. B... A... à l'égard de sa hiérarchie et de la circonstance que l'intéressé venait de faire l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois pour avoir exercé une activité privée sans autorisation préalable, le maire de Longwy n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé au requérant une sanction disproportionnée en décidant son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de la commune de Longwy lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire du service de deux ans et rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Longwy, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une somme à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... A... le versement à la commune de Longwy la somme de 1 000 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : M. B... A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Longwy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et à la commune de Longwy.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01386
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;22nc01386 ?
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