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13/05/2025 | FRANCE | N°22NC01165

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 22NC01165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur la demande aux fins d'obtenir la protection fonctionnelle qu'elle lui a adressée le 10 janvier 2020 et de condamner l'INSEE à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.



Par un ju

gement n° 2003001 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur la demande aux fins d'obtenir la protection fonctionnelle qu'elle lui a adressée le 10 janvier 2020 et de condamner l'INSEE à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

Par un jugement n° 2003001 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 mai 2022, 5 décembre 2022 et 21 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Gorgol, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 16 mars 2020 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi trois mobilités forcées, est victime de harcèlement moral et a été exposée à des risques psycho-sociaux justifiant qu'elle bénéficie de la protection fonctionnelle ;

- elle a subi un préjudice moral du fait du harcèlement moral qui doit être réparé à hauteur de 100 000 euros ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction d'exclusion est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gorgol, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice principale de 2ème classe de la fonction publique territoriale, a été détachée dans le corps des contrôleurs de l'INSEE à compter du 1er septembre 2012. Par un arrêté du 15 octobre 2014, elle a été intégrée dans le corps des contrôleurs de l'INSEE au grade de contrôleur de 1ère classe, et affectée au service des ressources humaines. Après avoir déposé une plainte pour harcèlement moral concernant deux de ses supérieurs hiérarchiques, Mme A... a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que le versement d'une indemnité de 100 000 euros par un courrier du 10 janvier 2020. Une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'INSEE est née le 16 mars 2020. Mme A... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de protection fonctionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Mme A... soutient qu'elle a dû subir trois changements de poste qui lui ont été imposés entre 2015 et 2020, qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques et qu'elle a en conséquence été exposée à des risques psycho-sociaux à l'origine de la dégradation de son état de santé.

7. Il résulte de l'instruction que, lors de son arrivée à l'INSEE, Mme A... a exercé les fonctions de conseillère au groupe contact puis de gestionnaire des ressources humaines dans le groupe de gestion des cadres B. A compter du 1er octobre 2015, elle a occupé le poste de gestionnaire à la cellule " Sécurité transfert paye " dite " cellule STP ", ce poste ayant été ensuite dénommé poste de " pilote coordination paie " au sein de l'équipe " Coordination paie et travaux annexes ". A partir du 3 juillet 2017, Mme A... a été affectée sur le poste de superviseur des agents en gestion partagée dits " agents en DUDM ". Ce dernier poste ayant été supprimé en juin 2020, Mme A... a été affectée à un poste de gestionnaire " salaires et géo-référencement ".

8. Concernant l'affectation au poste de gestionnaire à la cellule " Sécurité transfert paye " en 2015, Mme A... soutient qu'à la suite de difficultés rencontrées avec les collègues de son service ainsi que son supérieur hiérarchique, elle a candidaté sur un poste au sein du service statistiques de l'INSEE, auquel elle a été acceptée, mais que son supérieur hiérarchique s'est opposé à cette mobilité ainsi qu'à sa nomination au poste d'adjoint au chef du groupe de gestion des cadres B au profit d'une collègue nouvellement arrivée. Elle indique ensuite que son supérieur hiérarchique l'a affectée sans son accord et alors qu'elle revenait d'un arrêt maladie à ce poste dans un service temporaire " sécurité transfert paie ". Toutefois, Mme A... ne produit aucun élément permettant d'attester sa candidature au sein du service statistiques alors que son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014 précise qu'elle a décidé de poursuivre dans la fonction de gestionnaire et envisage une mobilité vers des postes de formation ou de contrôle de gestion. Ce compte-rendu, signé par l'agent, ne mentionne par ailleurs aucune évolution vers des fonctions d'adjoint au chef de groupe. Le ministre indique pour sa part, que la candidature de Mme A... au poste d'adjoint au chef du groupe n'ayant pas été retenue, à son retour de congé de maladie du 20 juillet au 14 août 2015, alors que la campagne de mobilité 2015-2016 était terminée, cette dernière a informé sa hiérarchie de sa volonté de changer de poste en raison de ses difficultés. Il précise que cette demande a été acceptée et lui a été proposée une affectation sur le poste nouvellement créé de gestionnaire au sein de la " cellule STP ". A cet égard, le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2015, que Mme A... a signé sans y apposer d'observation, précise que " Mme A... souhaite poursuivre l'aventure STP dans un cadre plus officiel (...) Mme A... trouve le travail de la cellule STP varié et intéressant (...) elle souhaite poursuivre à condition que la cellule STP soit légitimée par une inscription dans le programme du CSRH ". Il ressort également de ce compte-rendu qu'en dépit de ses compétences professionnelles reconnues et du fait qu'elle est une collaboratrice disponible et travailleuse, l'agent a progressivement perdu la confiance de son supérieur hiérarchique en raison de difficultés à adhérer pleinement aux choix et orientations définis par celui-ci. Enfin, s'il résulte des différents témoignages et échanges de courriels produits par la requérante que son bureau ainsi que ses affaires personnelles ont été déménagés en son absence, cette circonstance résulte de son absence prolongée et ne suffit pas à considérer que Mme A... a été mutée contre son gré.

9. Il ressort encore des pièces du dossier que le poste auquel est affectée Mme A... a fait l'objet d'une requalification en 2016 dès lors que la cellule a été renommée " coordination paie et travaux annexes " dans le cadre d'une réorganisation interne de l'INSEE. A cette occasion, Mme A... a été placée sous la responsabilité de l'adjoint à la cheffe du centre de services ressources humaines (CSRH). Elle soutient que ce dernier a fait preuve de harcèlement à son encontre en l'isolant, a eu des demandes abusives ainsi qu'une attitude méprisante, lui a imposé une surcharge de travail sans la féliciter ensuite et a supprimé ses primes. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites par la requérante au soutien de ses allégations, notamment des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique, qu'ils s'inscrivaient dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de celui-ci. A cet égard, ce dernier a fait preuve de mesure et a notamment, dans le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016, fait part du comportement clivant de Mme A... tout en remarquant sa motivation et son implication professionnelle ainsi que son aptitude à trouver des solutions pratiques à des situations complexes. Par ailleurs, l'administration justifie, sans être sérieusement contredite, que les réunions du comité de direction ne concernent que les chefs de services et les managers, que Mme A... n'a pas été effectivement privée de son accès à la boîte mail fonctionnelle, que les horaires de relève de courriels par les agents du service ont fait l'objet d'une réorganisation qui allégeait le service de la requérante, que le congé demandé pour " indispositions passagères ", qui ne relevait d'ailleurs que d'une souplesse managériale, lui a finalement été accordé, que la requérante a été gratifiée de la nouvelle bonification indiciaire de 2015 à 2019 et que c'est au regard même de la fiche de poste que ledit emploi impliquait de travailler dans des délais contraints. En outre, si la requérante fait valoir que son supérieur hiérarchique se serait violemment emporté contre elle le 12 décembre 2016, elle est l'auteur du compte-rendu d'incident qu'elle produit. Enfin, si, le 9 janvier 2018, Mme A... a déposé plainte auprès du procureur de la République de Metz pour harcèlement moral contre le chef du groupe de gestion des cadres B et contre l'adjoint à la cheffe du CSHR, il ressort du dossier qu'après qu'elle a été entendue par un officier de police judiciaire le 10 août 2018, ladite plainte a été classée sans suite le 7 juin 2019.

10. Concernant l'affectation au poste de superviseur des agents en gestion partagée dits " agents en DUDM " en juillet 2017, Mme A... soutient avoir été orientée vers ce poste nouvellement créé sans attribution ni fiche de poste. Il résulte toutefois de l'instruction que les relations entre Mme A... et son supérieur hiérarchique au sein de la cellule " coordination paie et travaux annexes " étaient très dégradées. A cet égard, l'administration fait valoir, sans être contredite, que, dans le cadre de la campagne de mobilité pour l'année 2017, Mme A... a candidaté uniquement sur un poste " pilote paie " pour lequel elle n'a pas été retenue en raison de son profil mais que, son ancien poste ayant été déclaré vacant puis pourvu par un autre agent, il a été nécessaire de lui trouver une nouvelle affectation, qu'elle a acceptée. Par ailleurs, tant l'administration que Mme A... ont produit en première instance la fiche de poste de superviseur DUDM classé en catégorie B+ qui détaille les missions dévolues à son titulaire. Enfin, les comptes-rendus d'évaluation professionnelle de la requérante au titre des années 2017 et 2018 précisent chacun les objectifs à atteindre et font ressortir une évolution constante de l'agent.

11. Concernant l'affectation au poste gestionnaire " salaires et géo-référencement " en juin 2020, Mme A... soutient avoir été évincée du centre des services ressources humaines. Toutefois, le ministre justifie de la nécessité d'une réorganisation du service et, en tout état de cause, ce mouvement est intervenu postérieurement à la décision dont Mme A... demande l'annulation.

12. Enfin, Mme A... soutient que le contexte professionnel dans lequel elle a évolué a eu des conséquences sur son état de santé, ce qui serait de nature à prouver la situation de harcèlement dans laquelle elle s'est trouvée. Elle se prévaut, à cet égard, d'échanges de messages avec le médecin de prévention, d'une déclaration d'accident, de son dépôt de plainte et d'attestations médicales. S'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme A... évolue depuis 2015 dans un contexte conflictuel qui a participé à la dégradation de son état de santé, ceci ne suffit pas à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC001165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01165
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : GORGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;22nc01165 ?
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