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07/05/2025 | FRANCE | N°24NC00093

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2025, 24NC00093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de mettre à la charge de l'État la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2306129 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00093 le 12 janvier 2024, M. A... représentée par Me Airiau demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France selon ses dires le 28 août 2017, accompagné de son épouse et de sa fille mineure. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2020. Le 24 novembre 2022, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur celles tendant au sursis à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour du 25 juillet 2023 que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation au vu des pièces produites à l'appui de sa demande, essentiellement fondée sur la scolarisation de ses filles en France et le traitement médical de l'une d'entre elles ainsi que sur la durée de son séjour en France. Si l'intéressé a également produit une promesse d'embauche en tant que carrossier, il ne saurait utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû tenir compte de sa formation et de son expérience professionnelle alors qu'il n'a produit aucune information, ni justificatif à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A... soutient que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'administration prenne en compte l'ensemble de la situation de l'étranger et non un seul élément composant celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur la seule présentation d'une promesse d'embauche pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement. Il ressort en effet des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a également pris en considération la durée de présence en France de M. A..., de son épouse et de ses enfants, de leur scolarisation dans le système scolaire français, de l'absence d'intégration particulière des époux sur le territoire français et de l'absence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si M. A... fait valoir que sa fille mineure est scolarisée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas suivre ses parents en Géorgie et y poursuivre une scolarité normale. De même, il n'est pas établi que le second enfant du requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A... fait valoir la durée de son séjour en France depuis 2017, la scolarisation de ses filles mineures nées en 2013 et en 2019, une promesse d'embauche en tant que peintre carrossier et la présence de son épouse sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et que son épouse y est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie où l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie et où ses filles pourront poursuivre leur scolarité. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, la préfète du Bas-Rhin n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour illégale doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

N° 24NC0009302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00093
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24nc00093 ?
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