La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°23NC03418

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 07 mai 2025, 23NC03418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... D..., Mme C... D... et leur fils mineur E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure d'inscrire E... D... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.



Par un jugement n° 2204750 du 20 septembre 2023, le tribunal admin

istratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D..., Mme C... D... et leur fils mineur E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure d'inscrire E... D... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2204750 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC03418 le 21 novembre 2023, M. B... A... D..., Mme C... D... et leur fils mineur E..., représentés par Me Patout, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure d'inscrire E... D... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'autoriser rétroactivement l'instruction en famille de E... au titre de l'année scolaire 2022/2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros à chacun des requérants au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'indiquer qui a présidé la formation de jugement ; il est insuffisamment motivé ;

- le bilan du contrôle effectué par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé d'effectuer le contrôle pédagogique de l'instruction en famille le 18 janvier 2022 a été transmis plus de trois mois après le contrôle, ce qui ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour préparer le second contrôle ; le rapport du second contrôle leur a été adressé avant le rapport de contrôle du premier contrôle ;

- l'instruction en famille est effectuée auprès d'un établissement scolaire privé à distance dont les enseignements sont conformes aux dispositions du code de l'éducation ;

- le contrôle a été effectué de façon irrégulière et partiale dans des conditions portant atteinte à la liberté pédagogique des parents ;

- le second contrôle était illégal et le refus de s'y soumettre était justifié ; le rapport de contrôle de 2022 ne fait pas état de la progression de leur fils ; la référence au socle commun ne peut être le seul critère d'évaluation de la progression d'un enfant instruit en famille ;

- les décisions sont contraires à l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et de l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 29 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant; elles ne respectent pas le droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants selon leurs convictions ;

- les décisions sont contraires à l'article 9 du code civil et au droit au respect de la vie privée et familiale ;

- les décisions du recteur sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au recteur de l'académie de Strasbourg qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. E..., fils mineur de G... et Mme A... D..., bénéficiait d'une instruction en famille lors de l'année scolaire 2021-2022. A la suite d'un premier contrôle pédagogique réalisé le 18 janvier 2022, dont les résultats ont été jugés insuffisants, il a été convoqué pour un second contrôle pédagogique le 9 mai 2022, auquel il ne s'est pas présenté. Le 17 mai 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a mis en demeure M. et Mme A... D... d'inscrire leur fils dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. M. et Mme A... D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur recours en annulation contre cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier au motif " qu'on ne sait à la lecture du jugement qui est le président " et qui est le rapporteur, il ressort des termes du jugement que l'affaire a été rapportée par le président de la formation de jugement lui-même et que la rapporteure publique a donné lecture de ses conclusions sur l'affaire lors de l'audience du 7 septembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. et Mme A... D.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre à aucun moyen. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la régularité des contrôles pédagogiques :

5. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " (...) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, (...) faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (...) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal ".

6. L'article R. 131-12 du même code dispose : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement ". Selon l'article R. 131-13 de ce code : " Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-14 du même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du premier contrôle organisé le 18 janvier 2022, E... a refusé de se soumettre à certains exercices et questions en anglais et en mathématiques, exercices prévus par l'inspectrice de l'éducation nationale afin de vérifier sa maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun. Les requérants ne contestent pas ces refus mais font valoir que ces exercices ne sont pas obligatoires et présentent un caractère standardisé ne répondant pas à leur méthodologie et leur programme. Les requérants font valoir l'inadéquation des exercices prévus par l'inspectrice par rapport à leur méthodologie et leur programme ainsi que l'absence d'obligation de résultat et de suivi strict du socle commun année par année. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le contrôle prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation doit porter sur l'acquisition progressive par l'enfant instruit dans la famille de chacun des domaines du socle commun au regard des objectifs attendus à la fin du cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et que, même s'il doit tenir compte, notamment, des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et des méthodes pédagogiques qu'ils ont retenues, ce contrôle doit nécessairement, ainsi que le prévoit expressément l'article R. 131-14 précité, comporter des exercices permettant de vérifier cette acquisition progressive.

8. Si M. et Mme A... D... critiquent un comportement inapproprié de la part de l'inspectrice de l'éducation nationale, ses manquements à son devoir de réserve, le traitement différent qu'elle aurait réservé à leur enfant par rapport aux autres enfants et son refus de prendre connaissance des travaux qu'il a réalisés au cours de son instruction, ces allégations ne sont étayées par aucun élément concret ni probant et ont été fermement contestées par le recteur dans ses écritures en première instance. Les requérants ne peuvent utilement arguer qu'ils ont toujours, par le passé, obtenu des avis favorables au sujet de l'instruction dans la famille de leurs enfants, ce que, du reste, contredisent les éléments apportés par le recteur, lesquels montrent que les contrôles ont systématiquement échoué du fait du refus des intéressés de soumettre leurs enfants aux exercices prévus.

9. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les modalités du contrôle du 18 janvier 2022 ne permettaient pas de s'assurer de l'acquisition progressive par E... de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, ni qu'elles n'auraient pas tenu compte des choix éducatifs effectués par les requérants et des méthodes pédagogiques qu'ils ont retenues. Par conséquent, alors que l'inspecteur de l'éducation nationale a constaté l'insuffisance des acquis de E... dans certaines matières et son opposition à effectuer les exercices dans d'autres, le second contrôle organisé le 9 mai 2022 apparait justifié et M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du 18 janvier 2022.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant (...). / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; (...) ".

11. Si les requérants soutiennent que le second contrôle prévu le 9 mai 2022 est illégal au motif que le bilan du contrôle effectué le 18 janvier 2022 leur a été adressé après plus de trois mois, il ressort des pièces du dossier que ce rapport leur a été adressé avec le courrier du 8 mars 2022 les convoquant à un second contrôle le 9 mai 2022. Si M. et Mme A... D... font également valoir que le bilan de ce contrôle ne précise pas explicitement les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant des domaines du socle commun, il ressort de ses termes même que " le travail présenté par E... semble attester d'une implication solide et régulière dans les dispositifs d'apprentissage, avec un cadre bien établi et qui met l'enfant en activité régulièrement et de manière conséquente. (...) Le résultat du contrôle demeure inabouti et partiel, en raison du refus de se soumettre à l'évaluation de certaines disciplines ou composante. Les compétences du socle commun des connaissances, de compétences et de culture ne sont donc pas évaluables en l'état ", le rapport précisant que E... a refusé de se soumettre à l'évaluation en mathématiques et en anglais, que les connaissances sont insuffisantes en histoire-géographie. La circonstance que les contrôles réalisés au titre des années précédentes ont été satisfaisants est sans incidence sur le bilan du contrôle du 18 janvier 2022. Dans ces conditions, M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation.

12. Enfin, la circonstance que l'enfant bénéficie effectivement d'une instruction dans sa famille ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'un second contrôle pédagogique lorsque les résultats du premier ont été jugés insuffisants ou que l'enfant a, même partiellement, refusé de s'y soumettre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'ils ne pouvaient se prévaloir du caractère effectif de l'instruction en famille de leur fils comme motif légitime de leur refus de se soumettre au second contrôle organisé le 9 mai 2022.

En ce qui concerne la mise en demeure d'inscrire E... dans un établissement scolaire :

13. En premier lieu, la décision contestée a pour seul objet et pour seul effet d'imposer l'inscription de E... dans un établissement scolaire, privé ou public au choix de M. et Mme A... D.... Ainsi, par elle-même, cette décision ne méconnaît ni le droit à l'instruction de leur enfant, ni le droit de ses parents à l'instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels que ces droits sont garantis par les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni leur liberté de manifester leur religion ou leur conviction, reconnue par l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour la même raison, la décision contestée ne constitue pas davantage une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale de l'enfant au sens de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou une atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté ces moyens.

14. En deuxième lieu, ne peuvent qu'être écartés le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l'Union et n'entre ainsi pas dans le champ d'application de ladite Charte tel que défini par son article 51, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d'effet direct, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, laquelle ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives à la liberté de créer et de diriger des établissements d'enseignement, et dont il ne saurait être tiré un droit à une éducation hors des règles fixées par le code de l'éducation. Par suite, M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté ces moyens.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2023 ni celle des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., Mme C... A... D... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N°23NC03418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03418
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PATOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;23nc03418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award