Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé sa demande d'autorisation d'instruction en famille, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203294 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée sous le n° 23NC02425 le 21 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Taesch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé sa demande d'autorisation d'instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'état de santé de son fils ne justifie pas d'une instruction en famille, compte tenu de son jeune âge eu égard au risque d'anaphylaxie ;
- contrairement à ce qu'a retenu le jugement, son fils n'a jamais été scolarisé.
La requête a été transmise au recteur de l'académie de Nancy-Metz qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a sollicité une autorisation pour instruire en famille durant l'année scolaire 2022/2023 son fils B..., né en 2017, en raison de son état de santé. Par une décision du 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande. Mme A... a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 27 septembre 2022 rejeté par une décision du 25 octobre 2022 de la commission de l'académie de Nancy-Metz. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant son recours en annulation.
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.(...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
4. Le fils de Mme A... est atteint d'un asthme sous traitement de fond, d'une dermatite atopique et d'une allergie alimentaire aux fruits à coque avec anaphylaxie sévère attestés par un certificat médical d'un médecin allergologue du 25 juillet 2022. Si Mme A... soutient que les différentes intolérances de son fils représentent un risque majeur pour sa santé, ce dernier ayant déjà fait l'objet d'un choc anaphylactique, incompatible avec sa scolarisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin scolaire a émis un avis défavorable à la demande d'instruction en famille présentée par Mme A..., après avoir consulté l'allergologue de B... qui s'est montrée favorable à la mise en place d'un projet d'accueil individualisé (PAI), ce qui n'est pas contesté par la requérante. Si ce document prévoit une interdiction de restauration scolaire, l'enfant amenant ses repas, ainsi que l'interdiction de lui faire manipuler certains aliments lors des activités manuelles, ces aménagements ne sont pas de nature à entraver la scolarisation du jeune B... au point que ce mode d'instruction ne serait pas le plus conforme à son intérêt, en dépit de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le refus d'instruction en famille méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC02425