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06/05/2025 | FRANCE | N°25NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 06 mai 2025, 25NC00006


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t

itre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2405131 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 10 juin 2024, enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a accompli les diligences nécessaires pour sa cliente ; l'Etat est la partie perdante ; ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne commandent le rejet de sa demande au titre des frais d'instance ; il a produit une requête et un mémoire en réplique.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2024 au motif qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....

2. Me B..., en sa qualité d'avocat de Mme C..., fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

4. Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, Mme C..., bénéficiaire d'une décision du 14 novembre 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle partielle à 85 %, est la partie gagnante. Compte tenu des diligences qu'il a accomplies pour sa cliente en première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me B..., qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé dans cette mesure.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2405131 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance présentées au titre des frais d'instance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. Lusset

Le président-rapporteur,

Signé : S. BarteauxLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 25NC00006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NC00006
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;25nc00006 ?
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