Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a prononcé le dessaisissement des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation du permis de chasse en lui faisant obligation de remettre ce document.
Par un jugement n° 2102618 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 8 juin 2023, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits pour lesquels M. A... a été signalé ne permettent pas d'établir l'existence d'un comportement incompatible avec l'utilisation d'une arme ;
- l'absence de condamnation pénale n'affecte pas la validité de l'arrêté ; en tout état de cause, les faits de conduite après usage de stupéfiants ne sont pas contestés et ont, pour partie, fait l'objet d'une composition pénale ;
- la circonstance que les faits signalés n'ont aucun lien avec l'usage d'une arme ne s'oppose pas à une mesure de dessaisissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, M. A..., représenté par Me Focachon de la SELAS ACG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que son comportement, qui ne présente aucun risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes, n'est pas manifestement incompatible avec la détention d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., détenteur d'un permis de chasse, a fait l'acquisition d'une arme de catégorie C qu'il a déclarée aux services de la préfecture le 21 mai 2021. Par une lettre du 13 août 2021, le préfet de la Marne l'a informé de l'ouverture d'une procédure pouvant aboutir au dessaisissement de toute arme en sa possession et l'a invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait le 30 août 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné à M. A... de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document. Le préfet de la Marne fait appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...) ".
3. Pour ordonner à M. A... de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois et lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance, révélée par l'enquête administrative, que celui-ci était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. En particulier, le préfet s'est fondé sur des signalements pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 4 janvier 2021 et pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis à deux reprises les 8 mars et 27 juin 2021.
4. Il est constant que les faits commis le 8 mars 2021 ont fait l'objet le 31 mai 2021 d'une ordonnance de composition pénale par laquelle le procureur de la République a ordonné la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, l'accomplissement d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants et le versement d'une amende d'un montant de 50 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier que la matérialité des faits de conduite sous l'empire de produits stupéfiants et de délit de fuite commis le 27 juin 2021 est établie. Le préfet pouvait, dès lors, également se fonder sur ces derniers, quand bien même ils n'ont donné lieu à une condamnation pénale que par une ordonnance pénale du 11 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, soit postérieurement à l'arrêté en litige, et que l'intéressé a fait opposition à son encontre. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'est désormais plus dépendant aux stupéfiants, ainsi qu'en attestent les résultats d'analyses d'août 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il a été de nouveau contrôlé positif aux produits stupéfiants le 27 juin 2021 alors même qu'il avait suivi un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants. Ces faits, eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère répété sur une courte période de temps sont de nature à caractériser que le comportement de M. A... n'est pas compatible avec la détention d'une arme. Les attestations de chasseurs, rédigées dans des termes similaires, produites par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. A... était incompatible avec la détention d'une arme et en ordonnant à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, le préfet de la Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 30 septembre 2021.
6. M. A... n'ayant présenté devant le tribunal administratif aucun autre moyen qu'il y aurait lieu d'examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021. Il y a dès lors lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102618 du 8 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC00087 2