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24/04/2025 | FRANCE | N°24NC02541

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 24NC02541


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence dans le département des Vosges.



Par un jugement n° 2401998 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administrati

f de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence dans le département des Vosges.

Par un jugement n° 2401998 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence dans le département des Vosges ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence dans le département des Vosges ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'assignation en litige, prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est dépourvue de base légale dès lors qu'à la date de son édiction il n'existait aucune obligation de quitter le territoire français susceptible d'être exécutée d'office ;

- le délai d'un an pour exécuter la mesure d'éloignement, visé antérieurement à l'article L. 731-1 dudit code, a expiré trois mois avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, il ne pouvait donc plus faire l'objet d'une assignation à résidence depuis le 27 octobre 2023 ; sa situation n'entrait pas dans le champ des nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 dudit code ;

- en l'absence de dispositions transitoires prévues dans la loi du 26 janvier 2024 relatives aux situations dans lesquelles une obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, la préfète des Vosges a conféré aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une portée rétroactive illégale ;

- ce faisant, elle a également méconnu l'article 2 du code civil et le principe de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 24 septembre 1995, est entré en France le 9 juin 2021, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 janvier 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2022, notifié le 31 octobre suivant, la préfète des Vosges a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022. Suite à son audition par les services de police judiciaire d'Epinal le 2 juillet 2024 aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, la préfète des Vosges, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une seconde décision du 2 juillet 2024, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges et lui a fait obligation de se présenter du lundi au samedi y compris les jours fériés au commissariat d'Epinal entre 9h00 et 11h00. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juillet 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence dans le département des Vosges.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". En vertu du IV de l'article 86 de cette loi, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, le 28 janvier 2024.

3. Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Par conséquent, si les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement. Par suite, en édictant à l'encontre de M. A... la décision d'assignation à résidence en litige, sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que l'intéressé avait fait l'objet, moins de trois ans avant la date de cette décision, d'une obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2022, notifiée le 31 octobre 2022, la préfète des Vosges n'a pas méconnu les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. Pour les mêmes raisons, la décision en litige n'est pas dépourvue de base légale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Géhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : M. Agnel Le greffier,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC02541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02541
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24nc02541 ?
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