La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2025 | FRANCE | N°24NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 24NC01439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... D... et Mme B... E... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'

un an.



Par un jugement nos 2402109, 2402110 du 3 mai 2024 le magistrat désigné par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme B... E... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement nos 2402109, 2402110 du 3 mai 2024 le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. D... et Mme E..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 29 février 2024 ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables leurs requêtes au motif d'une tardiveté dès lors qu'il est justifié que le pli contenant les arrêtés en litige n'a pas été notifié le 4 mars 2024, comme l'a retenu le tribunal administratif, mais le 15 mars 2024 ; par conséquent, leurs requêtes, enregistrées le 22 mars 2024, ont été présentées dans le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu résultant d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- elles sont entachées d'une motivation insuffisante en droit et en fait ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

- elles sont illégales compte tenu de l'illégalité des mesures d'éloignement ;

Sur la légalité des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elles sont illégales compte tenu de l'illégalité des mesures d'éloignement ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme E... ne sont pas fondés.

M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme E..., de nationalité azerbaïdjanaise, nés respectivement le 14 septembre 1986 et le 5 janvier 1991, sont entrés irrégulièrement en France le 14 août 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2023. Par deux arrêtés du 29 février 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, en raison de leur tardiveté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des intéressés tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité des demandes :

3. Aux termes de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision " et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...)I ; (...). Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ".

4. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que les plis contenant les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 29 février 2024 ont été distribués aux requérants contre signature le 15 mars 2024. Par conséquent, leurs requêtes, enregistrées le 22 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ont été présentées dans le délai de quinze jours, prévu aux dispositions précitées. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leurs recours étaient tardifs après avoir relevé que la notification de ces arrêtés était intervenue par voie postale le 4 mars 2024. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. D... et Mme E... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 29 février 2024 :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A... C..., cheffe de la section asile, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions fixant le pays de destination et celles prononçant une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

8. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont pu présenter les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, M. D... et Mme E... ne se prévalent d'aucun élément pertinent établissant qu'ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. D... et Mme E... se prévalent de la scolarisation en France de leurs deux enfants mineurs, de la présence sur le territoire français des parents de M. D... et de ce que ce dernier a travaillé en qualité de manœuvre pour la société G.M.S du 10 juillet au 31 janvier 2024. Ils font également valoir qu'ils disposent chacun de promesse d'embauche, en qualité de menuisier poseur pour M. D... et de retoucheuse ou de couturière pour Mme E.... Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne leur garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée de présence en France des requérants résulte de l'instruction de leur demande d'asile devant l'OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, par les éléments qu'ils produisent, les requérants ne justifient pas avoir développé en France des liens privés, professionnels ou familiaux d'une particulière intensité. En outre, les intéressés ne démontrent pas qu'ils sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de trente-trois et vingt-huit ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment des conditions de séjour des requérants en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D... et Mme E....

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la légalité des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

17. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le prononcé à l'encontre des requérants d'une interdiction de retour d'un an, la préfète du Bas-Rhin a retenu successivement que, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, les intéressés sont entrés irrégulièrement en France, qu'ils s'y maintiennent irrégulièrement malgré le rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA et la CNDA, qu'ils ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la France ni être dépourvus d'attache dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui n'était pas tenue de se prononcer explicitement sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé les décisions en litige au regard des dispositions en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

18. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions en litige ni d'aucune autre pièce des dossiers, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ne peut qu'être écarté.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 février 2024. Par voie de conséquence, leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Les demandes des requérants présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg étant rejetées, l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans les présentes instances d'appel. Par suite, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat des requérants au titre des frais qu'ils auraient exposés s'ils n'avaient été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement nos 2402109, 2402110 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2024 est annulé.

Article 3 : Les demandes de M. D... et de Mme E... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme B... E..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01439
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24nc01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award