Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n°s 2306940, 2306941 et 2207828 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, sous le n° 24NC00829, M. D..., représenté par Me Chebbale demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est lui-même irrégulier au regard des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de sa fille nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne pourra y avoir accès dans son pays d'origine ; méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa fille malade ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 28 mai 2024 et le 13 février 2025, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la situation actuelle du requérant fait en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
II) Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, sous le n° 27NC00830, Mme D..., représentée par Me Chebbale demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est lui-même irrégulier au regard des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de sa fille nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne pourra y avoir accès dans son pays d'origine ; méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa fille malade ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
III) Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, sous le n° 24NC00838, M. D..., représenté par Me Chebbale demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé par son avis du 20 mai 2021 que l'état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité ;
- le refus de séjour a été pris en violation de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de sa fille nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne pourra y avoir accès dans son pays d'origine ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 28 mai 2024 et 13 février 2025, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la situation actuelle du requérant fait en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 29 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants monténégrins sont entrés en France le 9 août 2018 avec leurs trois enfants et ont sollicité l'asile le 21 août 2018, qui leur a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2019 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juillet 2019. Par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. D... à quitter le territoire. Cet arrêté a été annulé par arrêt de cette cour n° 20NC00986 du 3 novembre 2021. M. D... a alors sollicité, le 22 mars 2021, son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de sa fille mineure C.... Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. et Mme D... ont le 1er décembre 2022 demandé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de leur fille mineure. Par des arrêtés du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes et a obligés les intéressés à quitter le territoire. Par les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 21 décembre 2023, ci-dessus visés, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision et de ces arrêtés.
Sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le n° 24NC00838 :
En ce qui concerne la légalité du refis de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2021, M. D... a saisi l'autorité préfectorale d'une demande sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites en faisant valoir l'état de santé de sa fille C..., née le 16 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été enregistrée et a donné lieu à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 mai 2021. Par cet avis le collège a estimé qu'à l'époque, l'état de santé de l'enfant nécessitait un suivi médical dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier dans le pays d'origine de ses parents d'un traitement approprié. En rejetant la demande présentée par M. D... sans faire état d'éléments de nature à contredire l'avis médical ou à faire obstacle à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, la préfète du Bas-Rhin a inexactement apprécié l'état de santé de l'enfant C.... Par suite, M. D... était fondé à demander l'annulation de cette décision implicite de refus de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ci-dessus visé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2207828. Par suite, M. D... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il ressort des pièces produites par l'administration en défense que M. D... a été condamné, le 2 mai 2024, à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de paraître sur les lieux pendant trois ans pour violences volontaires sur conjoint en présence de mineurs, en état de récidive, et aussitôt écroué. Il résulte de ces éléments que la présence de M. D... en France constitue une menace pour l'ordre public tandis qu'il ne sera plus en mesure de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs pour lesquels il constitue un danger. Il résulte de ces éléments, compte tenu en outre que l'état de santé de l'enfant C... a évolué, ainsi qu'il sera analysé ci-après, que l'annulation de la décision implicite de refus de séjour acquise le 22 juillet 2021, ci-dessus prononcée, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au requérant mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Chebbale tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visées.
Sur la légalité des arrêtés du 23 juin 2023 :
En ce qui concerne les refus de séjour :
S'agissant de l'état de santé de l'enfant C... :
7. M. et Mme D... reprennent en appel, sans précision nouvelle, les moyens invoqués par eux devant les premiers juges tirés du caractère irrégulier de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut de motivation et de l'erreur de droit découlant d'un défaut d'examen de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
8. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 avril 2024 que l'état de santé de l'enfant C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Par les pièces produites y compris devant cette cour, les requérants, s'ils établissent l'état de santé de leur enfant, ne démontrent pas qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité. S'ils soutiennent que l'état de santé de l'enfant n'aurait pas évolué depuis le précédent avis du collège des médecins du 20 mai 2021, cette affirmation est dépourvue de justification utile et paraît démentie par les pièces des dossiers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié l'état de santé de l'enfant C....
9. En dépit des difficultés liées au handicap de l'enfant C..., le refus des autorisations de séjour demandées par les requérants ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation.
S'agissant de la vie privée et familiale des requérants :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Les requérants ne se sont maintenus sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et pour les besoins des soins donnés à leur fille C.... Ils ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration significative dans la société française hormis la scolarisation de leurs enfants mineurs. Il n'existe aucun obstacle à ce que ces derniers, qui ne seront pas séparés de leurs parents, poursuivent leur scolarité et leur vie familiale au Montenegro. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'enfant C... ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi adapté dans ce pays. Par suite, les refus de séjour litigieux ne méconnaissent pas les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale des requérants.
En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire :
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme D... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les autres décisions des arrêtés litigieux.
13. Par les mêmes motifs que ci-dessus, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les normes visées aux points 2 et 10 ci-dessus et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ou de ses conséquences sur leur situation.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme D... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les autres décisions des arrêtés litigieux.
15. Par les mêmes motifs que ci-dessus, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les normes visées aux points 2 et 10 ci-dessus et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ou de ses conséquences sur leur situation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes enregistrées sous les n°s 2306940 et 2306941. Par suite, leurs requêtes ci-dessus visées sous les n°s 24NC00829 et 24NC00830 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2023, ci-dessus visé, est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. D... sous le n° 2207828.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. D... le 21 mars 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande d'admission au séjour que M. D... avait présentée le 21 mars 2021 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ci-dessus visée sous le n° 24NC00838 et les requêtes ci-dessus visées sous les n°s 24NC00829 et 24NC00830 sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., M. B... D..., à Me Chebbale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé : L. Stenger
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00829, 24NC00830 et 24NC00838 2