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24/04/2025 | FRANCE | N°24NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 24NC00796


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.



Par un jugement n°s 2307709 et 2307710 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a reje

té les demandes.



Procédure devant la cour :



I) Par une requête, enregistrée le 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par un jugement n°s 2307709 et 2307710 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, sous le n° 27NC00796, M. B..., représenté par Me Berry demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 435-1 du même code, de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II) Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, sous le n° 27NC00797, Mme B..., représentée par Me Berry demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour : a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 435-1 du même code, de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1972 et 1986, entrés en France le 21 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, ont présenté une demande d'asile le 28 avril 2017, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 8 janvier 2018 et 25 janvier 2019. M. B... a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, le 31 janvier 2019, qui a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et cette cour. Le 2 mai 2022, M. et Mme B... ont présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Par des arrêtés du 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Les requérants ne se sont maintenus sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et, celles-ci une fois rejetées, au mépris de plusieurs mesures d'éloignement. Ils ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration significative dans la société française hormis la scolarisation de leur enfant mineur. Il n'existe aucun obstacle à ce que ce dernier, qui ne sera pas séparé de ses parents, poursuive sa scolarité et sa vie familiale en Géorgie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'enfant Papuna ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi adapté dans ce pays. Par suite, alors que les requérants ne sauraient utilement invoquer les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, les refus de séjour litigieux ne méconnaissent pas les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leur situation personnelle et familiale, erreur qui ne saurait résulter du seul fait qu'ils rempliraient les conditions de cette circulaire du 28 novembre 2012.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les autres décisions des arrêtés litigieux.

5. Par les mêmes motifs que ci-dessus, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les normes visées au point 2 et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ou de ses conséquences sur leur situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

Le président rapporteur

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Signé : L. Stenger

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00796 et 24NC00797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00796
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24nc00796 ?
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