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24/04/2025 | FRANCE | N°24NC00713

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 24NC00713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2301731 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bertin demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2301731 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bertin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour mention " salarié " ;

- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; a été pris en méconnaissance de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1987, est entré en France le 2 octobre 2015 sous couvert d'un visa de type C valable du 29 juillet 2015 au 24 janvier 2016. Par un courrier du 21 mars 2023, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative faisant valoir la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante algérienne. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la requête ci-dessus visée, M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué a omis de viser et d'examiner le moyen invoqué par M. B... dans sa demande du 8 septembre 2023, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Doubs en refusant un titre de séjour portant la mention " salarié ", moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu toutefois pour cette cour d'évoquer l'affaire afin de statuer immédiatement sur la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie d'une communauté de vie avec sa compagne de nationalité algérienne depuis au moins l'année 2017, union ayant donné lieu à un pacte civil de solidarité le 6 juin 2019. L'épouse de M. B... est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, et le couple a eu trois enfants en 2017, 2020 et 2021. M. B... justifie également de liens avec sa sœur de nationalité française établie en région parisienne. M. B... justifie subvenir à l'éducation de ses enfants, maîtriser la langue française et avoir le projet d'occuper un emploi de transporteur correspondant à ses qualifications. Compte tenu de ces circonstances particulières, en dépit des deux mesures d'éloignement dont l'intéressé avait fait l'objet, la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle n'a d'autre objet que de l'amener à présenter une demande de visa de long séjour une fois rendu en Algérie, a méconnu les normes ci-dessus reproduites. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui enjoindre d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 ci-dessus visée. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin, avocate de M. B..., le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de Me Bertin au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301731 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 27 avril 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bertin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

Le président rapporteur

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Signé : L. Stenger

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00713
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24nc00713 ?
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