La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2025 | FRANCE | N°24NC00642

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 24NC00642


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Jura lui a refusé une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.



Par un jugement n° 2302042 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.



Procédure devant la c

our :



Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Jura lui a refusé une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2302042 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'a pas justifié d'une délégation régulière ;

- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des traitements inhumains qui lui seront infligés au Nigeria ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des traitements inhumains qui lui seront infligés au Nigeria.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 9 octobre 1975, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée d'un an le 8 août 2019 qu'il n'a pas contestée ni exécutée. Sa demande d'asile, déposée en décembre 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en 2021 et 2022. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée en 2021, a été rejetée la même année. L'intéressé a déposé une nouvelle demande le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête ci-dessus visée, M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Le préfet du Jura a, par l'article 1er de son arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à la secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 2 de ce même arrêté n'a pas pour effet de limiter la délégation consentie à l'article 1er aux seules périodes de permanence. Par suite, le moyen tiré de ce que la secrétaire générale de la préfecture du Jura n'avait pas compétence pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité du refus de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A... F..., de nationalité nigériane, sont les parents des enfants C... B... et D... B..., nés en Italie respectivement le 2 décembre 2010 et le 22 mai 2013. Par ailleurs, Mme F... serait entrée en France seule avec les enfants du couple en 2014 ou 2015 et aurait eu une relation avec un ressortissant français à l'issue de laquelle serait née, le 13 juillet 2016, Roberta Gomis, de nationalité française. Mme F... est en outre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2030. M. B... soutient avoir rejoint en France la mère de ses enfants et avoir renoué une relation de couple avec elle. En admettant que les pièces produites soient de nature à justifier une communauté de vie en France de M. B... avec sa compagne, le requérant ne justifie pas, par les pièces éparses et peu circonstanciées produites, subvenir aux besoins et à l'éducation de ses enfants depuis son arrivée sur le territoire. Il n'est en mesure de faire valoir par ailleurs aucune intégration significative dans la société française. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

7. La décision attaquée n'a pas pour objet d'obliger M. B... à se rendre au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. Si le requérant soutient qu'il aurait été l'objet de tirs par balles au Nigéria, les faits ne reposent que sur ses déclarations et sont désormais anciens. Dès lors, M. B... n'établit pas qu'il serait réellement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me Bertin et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

Le président rapporteur

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau

Signé : L. Stenger

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00642

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00642
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24nc00642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award