Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203314 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C..., représentée par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente et dans les plus brefs délais un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que la preuve de la réception de sa demande par les services de la préfecture est établie à la date du 4 décembre 2021, qui figure sur le cachet de La Poste apposé sur le bordereau d'envoi du pli ;
- en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois suivant la demande qu'elle a présentée le 4 avril 2022, la décision en litige est entachée de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 55% par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1988, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 11 février 2020, elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, par un courrier daté du 30 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse, elle a estimé qu'une décision implicite de rejet de sa demande était intervenue et a, le 27 avril 2022, sollicité les motifs de ce refus auprès de la préfecture de la Moselle. Elle a ensuite formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Moselle. Mme C... relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
2. Pour rejeter la requête de Mme C... comme étant manifestement irrecevable, les premiers juges ont rappelé qu'ils avaient invité l'intéressée à justifier du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle et constaté que celle-ci s'était bornée à produire, à nouveau, un accusé de réception ne comportant aucune date ni aucune preuve de la réception de sa demande par le préfet.
3. Il ressort de l'avis de réception produit par la requérante, qui est vierge de toute mention autre que l'adresse de la préfecture de la Moselle dans le cadre " en provenance de ", ne comporte ni tampon de la préfecture ni date de distribution. Il n'est ainsi pas établi que cet avis de réception lui aurait été réexpédié par voie postale après réception du pli recommandé en préfecture. En l'absence par ailleurs de tout tampon de La Poste sur la " preuve de dépôt " du pli recommandé avec avis de réception, la requérante ne justifie pas même, en réalité, que celui-ci a été envoyé aux services de la préfecture. La requérante ne produit aucune autre preuve, notamment aucune attestation des services postaux, permettant d'établir que sa demande de titre de séjour a été expédiée à la préfecture de la Moselle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement rejetant pour irrecevabilité manifeste sa demande d'annulation d'une décision administrative inexistante serait entaché d'irrégularité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., née A..., à Me Zouaoui et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 24NC00347