Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2307640 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 décembre 2023 et le 6 mars 2024, M. E..., représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de sa signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation et d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances humanitaires qu'il présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe (insuffisance de motivation) dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens présentés dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, et qui n'est pas d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain né le 18 octobre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2012, à l'âge de dix-neuf ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié d'une carte de résident expirant le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. E... relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D... F..., adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... B..., chef de ce bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est ni allégué ni établi que M. B... n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être rejeté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait ces dispositions.
4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a, par un formulaire notifié à M. E... le 11 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Strasbourg, informé celui-ci qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il avait adopté un comportement troublant l'ordre public et qu'elle envisageait pour ces motifs d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Il était invité à présenter des observations dans le délai de quarante-huit heures. M. E..., qui a refusé de signer ce formulaire, n'a présenté aucune observation, ni dans le délai imparti, ni avant que la préfète du Bas-Rhin n'adopte la décision en litige le 23 octobre 2023. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir également des droits de la défense garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
7. D'une part, il ressort de la décision en litige, fondée notamment sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Bas-Rhin a retenu que M. E... n'avait pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, qui expirait le 18 novembre 2022. Si le requérant se prévaut de son incarcération à partir du 3 novembre 2022, il n'est pas contesté qu'il n'a pas cherché à obtenir le renouvellement de son certificat de résidence au cours des deux mois précédant l'expiration de sa carte, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, alors qu'il n'a pas honoré deux premiers rendez-vous obtenus, en détention, avec la Cimade tandis que, contrairement à ce qu'il soutient, la permission de sortir dont il a bénéficié le 13 août 2023 lui a été accordée pour motif de " maintien des liens familiaux " et non pour faire renouveler son passeport auprès du consulat du Maroc, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une demande tendant à la délivrance d'un nouveau titre de séjour au cours de son incarcération.
8. D'autre part, il ressort de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. E... s'était déclaré célibataire sans enfant à charge " sans plus de précisions ", a estimé qu'il ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et n'établissait pas résider à l'adresse qu'il avait indiquée. Elle lui a également opposé le fait de ne pas justifier non plus de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française, en l'absence d'intégration notable et compte tenu de ses condamnations. Il résulte de ce qui précède que, et alors que l'intéressé s'était abstenu de présenter des observations sur la mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de sa situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs de fait quant à celle-ci, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
10. Si M. E... est entré régulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2012 et s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 19 novembre 2012 au 18 novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été écroué le 3 novembre 2022 et qu'il a passé onze mois et vingt jours en détention au titre de peines privatives de libertés, lesquelles ne peuvent pas s'imputer dans le calcul de la durée de résidence. Ainsi, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, de dix années de résidence régulière en France. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la protection offerte par les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. E... réside sur le territoire français depuis presque onze années à la date de la décision en litige, il a effectué les onze derniers mois de son séjour en maison d'arrêt où il purgeait différentes peines. Il ressort de sa fiche pénale qu'il a été condamné, une première fois, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juillet 2018 pour conduite d'un véhicule à moteur en dépit de l'annulation judiciaire de son permis de conduire, une deuxième fois pour des faits similaires, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2021 à cinq mois d'emprisonnement, et enfin, en comparution immédiate le 3 novembre 2022, à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et conduite d'un véhicule à moteur en dépit de l'annulation judiciaire du permis de conduire, en récidive. Ces faits de conduite d'un véhicule en dépit de l'annulation judiciaire de son permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique sont d'autant plus graves qu'ils ont été réitérés sur une brève et récente période de temps. Il ressort également de la fiche pénale de M. E... qu'il a été condamné par ailleurs, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2022, à six mois d'emprisonnement, pour diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par elle-même. L'ensemble des faits pour lesquels le requérant a été condamné caractérise un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
13. S'agissant de ses attaches en France, si M. E... indique résider au domicile de ses parents depuis son arrivée sur le territoire français, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux. Il ne justifie pas non plus avoir noué des attaches personnelles en France. S'agissant de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été engagé comme coiffeur en contrat à durée indéterminée le 11 octobre 2013, puis qu'il a exercé cette profession auprès de différents employeurs, du 1er août 2014 au 27 avril 2015, du 17 mai 2017 au 31 juillet 2018, puis du 17 avril 2019 au 20 juin 2019, du 9 octobre 2019 au 8 février 2020, du 10 décembre 2020 au 31 juillet 2021, du 5 janvier 2022 au 17 avril 2022. En dehors de la période couvrant les mois de décembre 2020 à juillet 2021, M. E... n'a exercé qu'à temps partiel. La discontinuité des périodes travaillées ne permet pas de considérer que l'intéressé était inséré professionnellement en France. Enfin, s'il soutient avoir investi son incarcération pour occuper un emploi, suivre une formation et entamer des soins, il n'en justifie pas, tandis que la promesse d'embauche établie en sa faveur en mars 2023, alors qu'il n'était pas encore libérable, ne suffit pas à garantir sa réinsertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l'ordre public que le comportement de M. E... représente, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que les principales attaches familiales de M. E... se trouvent en France, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches de cette nature dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses dix-neuf ans. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'absence d'intégration sociale et professionnelle réussie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".
16. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le comportement de M. E... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a soulevé, devant les premiers juges et avant l'expiration du délai de recours, que des moyens de légalité interne dirigés contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il n'est pas recevable à invoquer, à hauteur d'appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, lequel relève d'une cause juridique distincte et n'est pas, par ailleurs, d'ordre public.
20. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires, ce qu'il n'établit pas, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Me Thalinger et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 23NC03619