Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par deux jugements n° 2103498 et n° 2103499 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 24 janvier 2025, sous le numéro 22NC02482, M. B..., représenté par Me Placidi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2103498 du 21 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en contradiction avec le " Vademecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative " publié sur le site internet du conseil d'Etat, les premiers juges ont mentionné à tort dans la " mineure ", correspondant aux faits de l'espèce, la date du 31 décembre 2015 pour établir qu'il n'était pas dans l'impossibilité de procéder au prélèvement des sommes créditées sur son compte courant d'associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la société B2C, alors qu'ils n'ont pas fait état de cette date dans la " majeure " qui correspond à la règle de droit ; en outre, les exercices sociaux de la SASU B2C ne correspondent pas à l'année civile puisqu'ils courent du 1er novembre au 31 octobre ;
- quelle que soit la date de clôture retenue, qu'il s'agisse du 31 octobre ou du 31 décembre 2015, c'est à tort que l'administration a considéré, sur le fondement des dispositions du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que les sommes en litiges constituaient des revenus distribués imposables entre ses mains dès lors qu'en raison de la dégradation chronique de la trésorerie de la SASU B2C, attestée par les extraits bancaires produits et une attestation de son expert-comptable, il était dans l'impossibilité d'appréhender les sommes en litige, inscrites sur son compte courant d'associé ;
- sont versés aux débats les éléments comptables justifiant l'impossibilité d'appréhender les sommes en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 24 janvier 2025 sous le n° 22NC02483, M. B..., représenté par Me Placidi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2103499 du 21 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en contradiction avec le " Vademecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative " publié sur le site internet du conseil d'Etat, les premiers juges ont mentionné à tort dans la " mineure ", correspondant aux faits de l'espèce, les dates du 31 décembre 2015 et du 31 décembre 2016 pour établir qu'il n'était pas dans l'impossibilité de procéder au prélèvement des sommes créditées sur son compte courant d'associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la société R 2I, alors qu'ils ne font pas état de ces dates dans la " majeure " qui correspond à la règle de droit ; en outre, les exercices sociaux de la société R 2I courent du 1er septembre au 31 aout de chaque année ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que pour démontrer son impossibilité de disposer des sommes inscrites au sein de la SC R 2I il avait produit les actes de nantissement souscrits par cette société à hauteur de 700 000 euros ;
- quelle que soit la date de clôture retenue, qu'il s'agisse du 31 octobre ou du 31 décembre 2015 et 2016, c'est à tort que l'administration a considéré, sur le fondement des dispositions du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que les sommes en litige pour un montant total de 339 871,82 euros, constituaient des revenus distribués imposables entre ses mains dès lors qu'en raison de la dégradation chronique des trésoreries des sociétés R 2I et EMR 14, attestée par les extraits bancaires produits et une attestation de son expert-comptable, il était en réalité dans l'impossibilité d'appréhender les sommes en litige, inscrites sur son compte courant d'associé ; seuls les titres inscrits à l'actif du bilan de la SC R 2I pour 500 000 euros apparaissent théoriquement négociables mais dès lors qu'ils font l'objet de nantissements pour 700 000 euros au profit d'établissements bancaires au cours de la période vérifiée, leur valeur est nulle pour calculer l'actif net et ils ne peuvent être utilisés en trésorerie pour régler les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé ;
- c'est à tort que l'administration a imposé, au titre de l'année 2015, sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 265 885,65 euros qu'elle a regardée comme des avances faites par la SC R2I à son profit par l'intermédiaire des SCI RV 99, GPRI et ERT, dont il est également le gérant, dès lors que la trésorerie de ces sociétés ne lui permettait pas de prélever cette somme, comme l'attestent les extraits des comptes bancaires produits ; en l'absence de flux financiers réels entre M. B... et la société R 2I, l'administration ne démontre pas que la société RC 2I aurait consenti des avances au bénéfice des SCI RV 99, GPRI et ERT et que ces avances auraient été inscrites au crédit des comptes-courant ouverts à son nom au sein de ces sociétés afin qu'il en dispose ; aucun des comptes de trésorerie de ces SCI n'a été affecté alors que les écritures comptables en litige ne concernent que des comptes de tiers de la classe 4 ; c'est à tort que l'administration considère que l'absence de mouvements de fond n'est pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; à cet égard, il se prévaut des énonciations des paragraphes n° 90 et 100 de la doctrine administrative BOI-RFPM-RCM 10-20-20 du 12 septembre 2012 ; les redressements litigieux sont dépourvus de base légale dès lors que les sommes en litige ne peuvent pas être considérées comme disponibles au sens des dispositions des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts :
- sont versés aux débats les éléments comptables justifiant l'impossibilité d'appréhender les sommes en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 14 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- et les observations de Me Placidi, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerce une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier. Il est l'associé unique et président de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B2C, qui exerce également une activité de marchand de biens et de promotion immobilière. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2014 et 2015, à la suite de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause des écritures créditrices du compte courant d'associé de M. B... au sein de la société B2C et réintégré, par suite, dans les résultats imposables de cette société les sommes totales de 24 507 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 319 485 euros au titre de l'exercice 2015. Par une proposition de rectification du 11 avril 2017, M. B... a été informé que le rehaussement du résultat de l'exercice 2015 de la SASU B2C était regardé par le service, à hauteur de la somme de 305 182 euros, comme un revenu distribué imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... a contesté ces rectifications qui ont été maintenues dans la réponse aux observations du contribuables du 17 août 2017. En conséquence, le requérant a été assujetti au titre de l'année 2015 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales s'élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 256 134 euros. La réclamation préalable de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 10 juillet 2020. Par ailleurs, M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. Au terme de ce contrôle, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, l'administration fiscale l'a informé qu'elle envisageait, notamment, d'imposer, sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes qu'elle regardait comme des avances pour un montant total de 265 885,65 euros, mises à sa disposition par la société civile (SC) R2 Investissement (ci-après SC R 2I), dont il était le gérant et l'associé à hauteur de 99,90 %, par l'intermédiaire des sociétés civiles immobilières (SCI) RV 99, GPRI et ERT, dont il était aussi le gérant. L'administration fiscale informait également le requérant qu'en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, elle envisageait d'imposer les sommes de 7 442,82 euros au titre de l'année 2015 et 332 429 euros au titre de l'année 2016, correspondant aux crédits inscrits sur son compte courant d'associé dans les écritures de la SC R2I et de la société 2MR14, qu'elle regardait comme des passifs injustifiés. Contestées, ces rectifications ont été maintenues dans la réponse aux observations du contribuable du 17 décembre 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total, en droits et pénalités de 523 427 euros. Les réclamations préalables présentées par M. B... les 9 janvier et 10 septembre 2020 ont été rejetées par l'administration par une décision du 10 juillet 2020 puis par une décision implicite. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. B... relève appel des jugements n° 2103498 et n° 2103499 du 21 juin 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. En premier lieu, la circonstance que le tribunal administratif aurait commis une erreur quant à la détermination des dates auxquelles les revenus litigieux auraient été acquis est sans influence sur la régularité des jugements attaqués, une telle erreur étant seulement susceptible d'être examinée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne le bien-fondé des impositions.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort du jugement n° 2103499 du 21 juin 2022 attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens invoqués à l'appui de la demande formée par M. B.... A cet égard, la seule circonstance qu'ils n'aient pas fait mention des actes de nantissement produits par le requérant est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans la comptabilité de la SASU B2C :
5. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., si la mise à disposition des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures comptables de la SASU B2C est réputée avoir eu lieu à la date de l'inscription au crédit de ce compte, l'imposition entre ses mains des sommes correspondantes intervient, pour les raisons indiquées au point précédent, au titre de l'année de ces inscriptions, soit en l'espèce 2015, pour des prélèvements pouvant intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'afin de vérifier la possibilité de procéder au prélèvement des sommes créditées sur son compte-courant d'associé, il convenait de se placer au 31 octobre de l'année d'imposition, correspondant à la date de clôture de l'exercice de la société B2C, et non pas au 31 décembre 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, lors des opérations de vérification de la société B2C, le service vérificateur a constaté, qu'au titre de l'année 2015, avaient été inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... les sommes de 46 804,36 euros, 184 503,64 euros et 73 874 euros. Il ressort de la proposition de rectification du 17 avril 2017 que lors de la discussion de synthèse du contrôle de la société B2C, le requérant a reconnu que ces sommes ne correspondaient pas à des apports de sa part. En conséquence, l'administration a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués par mise à disposition sur le compte courant de M. B.... En appel comme en première instance, le requérant n'invoque plus l'erreur comptable et il ne conteste pas les écritures créditrices en litige. Par suite, c'est à juste titre et par une exacte application des règles ci-dessus rappelées, que l'administration a regardé la somme de 305 182 euros comme un revenu distribué.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction, particulièrement des extraits du Grand livre annexés au procès-verbal d'huissier du 2 octobre 2018 pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et au procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2019 pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, produits en première instance, que le compte financier n°512000 indiquait que le compte bancaire détenu par la SASU B2C auprès de la banque HSBC était soldé au 19 juin 2015 et que le compte financier n°512100 relatif au compte détenu par la société B2C auprès de la banque CIC Banque privée présentait un solde débiteur de 5 878,95 euros au 31 décembre 2015. Ce solde négatif est corroboré par les copies, certifiées conformes aux originaux, des extraits bancaires du compte détenu par la SASU B2C auprès de la banque CIC Banque privée, produits pour la première fois en appel, et qui confirment qu'au 31 décembre 2015, le compte présentait un solde débiteur de 5 878,95 euros. Par ailleurs, M. B... produit une attestation datée du 3 octobre 2022 par laquelle son expert-comptable indique qu'au 31 octobre 2015, la situation de trésorerie de la société B2C présentait des dettes à court terme d'un montant de 544 674 euros et qu'au 31 décembre 2015, le solde du compte bancaire de la banque CIC Banque Privée était de 5879 euros, avant de préciser que " ces éléments de trésorerie démontrent manifestement qu'aucune somme ne pouvait être appréhendée par l'associé unique M. B... ". Si l'administration fait valoir en appel que l'actif du bilan au 31 décembre 2015 s'élevait à 579 373 euros dont 472 160 euros concernaient des créances clients, elle ne le démontre pas, tout comme elle ne justifie pas que le montant indiqué par l'expert-comptable dans l'attestation précitée serait " constitué à hauteur de 375 552 euros par le compte groupe et associé alors que les emprunts bancaires auprès de la banque CIC ne s'élèvent qu'à 2 013 euros ". En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits bancaires et des extraits du Grand livre produits par le requérant dans ses dernières écritures, que le compte bancaire CIC de la société B2C a encaissé, pendant la période du 31 octobre 2015 au 31 décembre 2015, une somme totale de 62 401 euros. Il y a par conséquent lieu de considérer que M. B..., en sa qualité de maître de l'affaire, a pu appréhender un revenu disponible à hauteur de 62 401 euros pendant cette même période. En conséquence, compte tenu de la situation de trésorerie de la SASU B2C, M. B... établit, qu'à l'exception de la somme précitée de 62 401 euros, il n'a pas pu avoir la disposition du surplus des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. B... de la société B2C au titre de l'année 2015 doit être ramené à la somme de 62 401 euros.
En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit des comptes courant d'associé ouverts au nom de M. B... dans les comptabilités de la SC R 2I et de la SCI 2MR 14 :
10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause des sommes créditées sur les comptes courants de M. B... au sein de la comptabilité de la SC R2I, dont il est le gérant, s'élevant à 7 442,82 euros au titre de l'année 2015 et 107 373 euros au titre de l'année 2016. Le service a aussi remis en cause des sommes créditées sur les comptes courants de M. B... au sein de la comptabilité de la SCI 2 MR 14, dont il est également le gérant, s'élevant à 225 055 euros au titre de l'année 2016. M. B... ne conteste ni l'existence, ni le montant de ces crédits. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués en application des règles ci-dessus rappelées au points 3 et 4 du présent arrêt.
11. Toutefois, s'agissant de la situation de trésorerie de la SC R 2I, il résulte de l'instruction, particulièrement des extraits du Grand livre annexés au procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2019 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, produits en première instance, que le compte financier n°512150 indiquait que le compte bancaire détenu par cette société auprès de la banque CIC Banque privée présentait, au 31 décembre 2015, un solde négatif de 299 127,80 euros et au 31 décembre 2016 un solde négatif de 302 362,58 euros. Ces soldes négatifs sont corroborés par les copies, certifiées conformes aux originaux, des extraits bancaires du compte détenu par la SC R 2I auprès de la banque CIC, produits pour la première fois en appel. En outre, si dans la proposition de rectification du 13 décembre 2018, l'administration indiquait que la société R 2I présentait une situation nette positive de 768 315 euros, il résulte toutefois de l'instruction que M. B... a produit en première instance et en appel les déclarations de nantissement souscrites le 1er juin 2012 et le 30 mars 2016 par la société R 2I établissant que les titres inscrits à l'actif du bilan de cette société font l'objet de nantissement à hauteur de 700 000 euros au profit de la banque CIC Banque privée pour la période vérifiée, comme l'indique d'ailleurs l'expert-comptable de la société dans une attestation du 3 octobre 2022 produite en appel. En revanche, il ressort des éléments produits par le requérant, notamment des extraits bancaires émis par la banque Crédit mutuel, que le compte détenu par la société R 2I présentait des soldes créditeurs à hauteur de 132,93 € au 31 décembre 2015 et de 1020,09 euros au 31 décembre 2016. Surtout, il résulte des mesures d'instruction ordonnées par cette cour, notamment des extraits bancaires produits par le requérant dans ses dernières écritures qu'indépendamment de l'opération de vente de ses obligations nanties par la banque CIC, laquelle a fait l'objet d'un crédit de 486 999, 36 euros le 2 novembre 2015 et d'un débit à hauteur de 500 000 euros le même jour, le compte bancaire CIC de la société R2I a encaissé, pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2015 une somme totale de 157 326,96 euros et que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, ce même compte a encaissé une somme totale de 213 600,53 euros. Par ailleurs, le compte bancaire Crédit Mutuel de la société R2I a encaissé, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2015, une somme totale de 29 117,85 euros et pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, une somme de 41 312,82 euros. Il y a par conséquent lieu de considérer que M. B..., en sa qualité de maître de l'affaire, a pu appréhender des revenus disponibles à hauteur de 186 444,78 euros pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2015 et de 254 913,35 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. Par conséquent, compte tenu de la situation de trésorerie de la société SC R2I, M. B... n'établit pas qu'il n'a pas pu avoir la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé pour un montant de 7 442,82 euros au titre de l'année 2015 et de 107 373 euros au titre de l'année 2016. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes entre les mains de M. B... en application des dispositions précitées du 2) de l'article 109 du code général des impôts.
12. S'agissant de la situation de trésorerie de la SCI 2MR 14, il est justifié qu'au 31 décembre 2016, elle présentait un solde créditeur à hauteur de 3 309,63 euros. Par ailleurs, il résulte des mesures d'instruction ordonnées par cette cour, notamment des extraits bancaires produits par le requérant dans ses dernières écritures, que le compte bancaire CIC de la société 2 MR14 a encaissé, pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, une somme totale de 39 042,49 euros. Il y a par conséquent lieu de considérer que M. B..., en sa qualité de maître de l'affaire, a pu appréhender des revenus disponibles à hauteur de 39 042, 49 euros pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. Par conséquent, compte tenu de la situation de trésorerie de la société 2MR 14, M. B... établit, qu'à l'exception de la somme de 39 042,49 euros, il n'a pas pu avoir la disposition du surplus des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. B... de la société 2MR14 au titre de l'année 2016 doit être ramené à la somme de 39 042,49 euros.
En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit des comptes courant d'associé ouverts au nom de M. B... dans les comptabilités des SCI RV 99, GPRI et ERT :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". Si l'administration ne peut en principe regarder une somme mise par une société soumise à l'impôt sur les sociétés à la disposition d'une société civile immobilière dont le contribuable est l'associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme constituant pour l'intéressé, sauf preuve contraire, un revenu distribué au sens de ces dispositions, il en va différemment si elle établit que la société civile immobilière en cause n'a fait que s'interposer entre la société soumise à l'impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution.
14. Il résulte de l'instruction, particulièrement de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, que lors du contrôle, le service a constaté dans les écritures de la société R 2I, dont le requérant est l'associé principal à hauteur de 99,90 % des parts sociales, qu'une créance était comptabilisée pour un montant de 460 183,35 euros au profit de la SCI RV 99 dont M. B... est le gérant et second associé à hauteur de 1%. Par conséquent, l'administration a regardé l'avance en compte courant d'un montant de 241 901 euros accordée par la SC R2I à la SCI RV99 le 1er janvier 2015 et appréhendée le même jour par M. B... par le crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SCI RV 99 comme un revenu distribué au sens du a) de l'article 111 du CGI grâce à l'interposition de la SCI 99. Par ailleurs, s'agissant de la somme de 17 346,88 euros inscrite dans le compte courant d'associé de M. B... au sein de la comptabilité de la SCI GPRI, détenue à hauteur de 50 % respectivement par la SC R2I et la SARL GPI, le requérant a indiqué lors du contrôle qu'il s'agissait de l'affectation du résultat et s'est borné à transmettre une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de cette société du 30 mai 2014 précisant l'affectation du résultat aux deux associés. Le service a donc regardé cette somme comme un revenu distribué au bénéfice de M. B... par l'intermédiaire de la société GPRI. Concernant les sommes de 1980,77 euros et de 4 657 euros créditées sur le compte courant ouvert au nom de M. B... dans la comptabilité de la SCI ERT dont il est le gérant sans en être l'associé, le requérant a indiqué, lors du contrôle, que le premier montant correspondait à l'affectation du résultat et il a transmis une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de cette société du 23 mai 2014 précisant l'affectation du résultat à l'associé unique. S'agissant du second montant, M. B... s'est contenté d'affirmer, sans le démontrer, que le crédit de 4 657 euros sur son compte courant d'associé résultait d'une erreur. Dans ces conditions, l'administration fiscale, en retenant ces éléments, établit que les sociétés civiles immobilières en cause n'ont fait que s'interposer entre la société R 2I et le contribuable, bénéficiaire réel des distributions. C'est donc à juste titre que l'administration a imposé ces sommes entre les mains de M. B... en application des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir la situation financière dégradée des trois sociétés civiles immobilières.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
16. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, en application de ces dispositions, de la doctrine référencée BOI-RFPM-RCM 10-20-20 du 12 septembre 2012 n° 90 et 100, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la réformation des jugements attaqués dans la mesure des réductions des bases d'imposition résultant des points 9 et 12 ci-dessus.
Sur les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. B... au titre de l'année 2015, résultant des sommes inscrites au crédit de ses comptes courant d'associé de la SASU B2C est ramené à la somme de 62 401 euros.
Article 2 : Le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. B... au titre de l'année 2016, résultant des sommes inscrites au crédit de ses comptes courant d'associé de la SCI 2MR 14 est ramené à la somme de 39 042,49 euros.
Article 3 : M. B... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes, dans la mesure des réductions des bases d'imposition décidées aux article 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n° 2103498 et n° 2103499 du 21 juin 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère.
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC02482 et 22NC02483 2